LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ronald Y..., demeurant à Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., de nationalité britanique, né le 25 avril 1907 à Clifton (Angleterre), Bristol,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de Madame Z..., Marguerite F..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il a déclaré se désister de son pourvoi à l'encontre de M. Marc Y..., de Mlle Marianne Y..., héritiers de Mme Françoise Y... décédée, de M. C... et de Mmes D... et A... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1987), que la société Nouvelle des films red star (la société Nouvelle), reprochant à la société des Films red star, ainsi qu'à M. X... l'exploitation d'un film long métrage en méconnaissance de ses droits, a obtenu, par jugement du 5 octobre 1954, leur condamnation au paiement de diverses sommes ; qu'en 1983, ont été entreprises les opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens ayant existé entre M. X... et Mme F..., divorcés en 1954 ; que, M. X... a fait état devant le notaire-liquidateur d'un commandement, à lui signifié en 1982, à la requête de Mme B..., sa seconde épouse, M. C..., M. E... et M. A... (les consorts B...), agissant en qualité d'anciens porteurs de parts de la société Nouvelle, de payer les sommes dues en vertu du jugement du 5 octobre 1954 ; que Mme F..., soutenant qu'il s'agissait là d'un ensemble de manoeuvres en vue de créer un passif de communauté fictif, a formé tierce-opposition à ce jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la tierce opposition et rétracté le jugement à l'égard de Mme F... alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions d'appel des consorts B... faisant valoir que lors de l'instance ayant abouti au jugement du 5 octobre 1954, M. X... vivait en Angleterre et que lorsqu'un
premier commandement avait été délivré à l'intéressé le 26 mai 1964, son insolvabilité était notoire ; et, alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions d'appel des consorts B..., faisant valoir que le fait que Mme F... n'avait entrepris une procédure de liquidation de communauté que bien après le jugement du 5 octobre 1954 rendait très improbable une collusion entre les parties, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, les conclusions dont fait état le moyen n'émanant pas du demandeur au pourvoi, celui-ci ne peut se prévaloir d'un prétendu défaut de réponse à des conclusions qui lui sont étrangères ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les observations complémentaires produites à l'appui du pourvoi, dès lors qu'elles n'invoquent aucun moyen dans les formes prévues à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile :
REJETTE le pourvoi ;