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24/10/1989 | FRANCE | N°87-18643

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 1989, 87-18643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... Marc, Henri, demeurant ... (Nord),

2°/ M. X... Jean Patrick, demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),

3°/ M. Y... Marcel, demeurant ... à Le Touquet (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de LA LLOYDS BANK INTERNATIONAL FRANCE LIMITED, Société de Droit Anglais, dont le siège social est à Londres

40, 66 Queen Victoria Z..., avec établissement principal pour la France à : Paris (2ème), ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... Marc, Henri, demeurant ... (Nord),

2°/ M. X... Jean Patrick, demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),

3°/ M. Y... Marcel, demeurant ... à Le Touquet (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de LA LLOYDS BANK INTERNATIONAL FRANCE LIMITED, Société de Droit Anglais, dont le siège social est à Londres 40, 66 Queen Victoria Z..., avec établissement principal pour la France à : Paris (2ème), ...,

défenderesse à la cassation.

La Lloyds Bank International France Limited, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi incident invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Nicot, rapporteur ; MM. Hatoux, Patin, Peyrat, Sablayrolles, Vigneron, Edin, conseillers ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Marc Y..., de M. Jean Patrick X... et de M. Marcel Y..., de Me Barbey, avocat de La Lloyds Bank International France Limited, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal de MM. Marc et Marcel Y... et de M. X... que sur le pourvoi incident de la société Lloyds Bank International France ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Paris, 23 juin 1987), la société Vernis Cleassens (Cleassens), en raison de sa situation financière, a demandé à sa banque, la société Lloyds Bank International (la banque), de donner sa garantie pour une opération consistant à vendre une partie de son actif immobilier qui aurait été ensuite mis à disposition par une convention de crédit-bail ; que, dans le même temps, MM. Marcel et Marc Y... se sont portés cautions de la société Claessens, dont ils étaient les dirigeants, pour tous les engagements de la société envers la banque ; que celle-ci a finalement refusé sa garantie et que la société Claessens a été mise en règlement judiciaire ; que la banque a exécuté les garanties qu'elle avait à l'égard de MM. Y... et d'une autre caution, M. X..., en faisant procéder à la vente de leurs biens ; que les trois cautions ont assigné la banque en réparation du préjudice qu'ils estimaient leur avoir été causé par la faute de la banque qui avait fait échouer la

recherche d'un financement ; que la banque a formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes qu'elle estimait lui être encore dues par MM. Y... ;

Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par M. X..., en ses divers moyens réunis :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, que M. X..., dont la demande a été déclarée irrecevable par l'arrêt à cet égard confirmatif, ne critique pas ce chef de décision ; qu'il est dès lors irrecevable à invoquer des moyens qui attaquent les dispositions de l'arrêt concernant le fond du litige ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu, que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à MM. Y..., cautions de la société Claessens envers elle, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, par l'arrêt du 29 janvier 1985, avait simplement "dit la banque responsable pour moitié du préjudice subi par MM. Y..., du fait des engagements qu'elle a exigé d'eux" ; que les sommes citées dans l'arrêt ne correspondent pas, d'après les énonciations de cette décision, à des engagements pris par les cautions envers elle ; qu'en les incluant dans le préjudice dont elle devrait réparation aux cautions, la cour d'appel a donc violé l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt et ainsi l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir décidé, par l'arrêt rendu le 29 janvier 1985, que MM. Y... auraient à supporter la moitié du préjudice dont, en tant que cautions, ils pouvaient uniquement, se prévaloir, c'est-à-dire le montant de leurs "engagements irrécupérables", c'est sans violation de l'autorité de la chose jugée qu'ayant recherché celles des sommes qui, ne lui ayant pas été payées, étaient réclamées à bon droit par la banque, la cour d'appel a retenu que les cautions étaient redevables à l'établissement financier de la somme qu'elle a fixée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi principal réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que MM. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la banque, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la banque avait, dans ses conclusions, entendu fonder sa demande reconventionnelle à leur encontre sur l'article 1382 du Code civil et qu'en substituant une condamnation sur le terrain contractuel du cautionnement à celle sollicitée par la banque sur le terrain délictuel ou quasi-délictuel, la cour d'appel a modifié la cause et l'objet de la demande de la banque, méconnaissant ainsi les termes du litige et violant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que, d'autre - 4 - part, la cour d'appel, pour faire droit aux conclusions de la banque, devait rechercher et constater l'existence éventuelle d'une faute à eux imputables et ayant occasionné le préjudice allégué, ce qu'ils contestaient expressément dans leurs conclusions ; que, faute d'avoir procédé à cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors qu'enfin, la cour d'appel n'explique pas en quoi cette réclamation serait fondée, et ne précise ni s'ils auraient eu la qualité de caution, ni en vertu de

quelle convention, préalablement analysée, cette qualité aurait dû leur être reconnue, ni, en conséquence, de quelles circonstances de fait ou de droit ils auraient été débiteurs de la banque pour le montant de la créance "réclamée" par celle-ci, de sorte que l'arrêt attaqué, privé de tout motif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, tout en relevant que la banque avait invoqué la responsabilité quasi-délictuelle de MM. Y..., l'arrêt a constaté que la réclamation de l'établissement financier portait sur des effets de commerce dont le montant était inclus dans les sommes "réclamées aux cautions", lesquelles s'étaient engagées par des conventions des 20 novembre et 3 décembre 1973, à garantir les obligations découlant pour la société Claessens envers la banque de l'escompte de ces effets ; que dès lors la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a légalement justifié sa décision ; que les moyens sont sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal formé par MM. Marc et Marcel Y... et par M. X... que le pourvoi incident formé par la société Lloyds Bank International France Limited.

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-18643
Date de la décision : 24/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), 23 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 1989, pourvoi n°87-18643


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18643
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