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24/10/1989 | FRANCE | N°86-44194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-44194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES-VIE (GAN-VIE), société anonyme dont le siège est sis ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1re section), au profit de Monsieur Rémy X..., demeurant ... (Gironde),

défendeur à la cassation ; M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici

aire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cocha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES-VIE (GAN-VIE), société anonyme dont le siège est sis ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1re section), au profit de Monsieur Rémy X..., demeurant ... (Gironde),

défendeur à la cassation ; M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Benhamou, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du Groupe des assurances nationales-Vie (GAN-Vie), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la défense soulève l'irrecevabilité du pourvoi, au motif, d'une part, que la déclaration de pourvoi contient une erreur quant au nom de la personne physique du représentant légal du GAN et, dès lors, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 985 du nouveau Code de procédure civile, et au motif, d'autre part, que le mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de cassation n'a pas été déposé dans le délai prévu par l'article 989 du même code ; Mais attendu, d'une part, que les formalités prévues par l'article 985 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 114 dudit code que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge par l'adversaire de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'aucun grief n'est à cet égard invoqué par la défense ; Attendu, d'autre part, que le pourvoi ayant été formé le 9 septembre 1986, le mémoire ampliatif, déposé le 9 décembre 1986, l'a été dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'ainsi, la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que certains salariés ayant dépassé en 1983 le crédit d'heures alloué en vertu d'un accord d'entreprise aux organisations syndicales et à leurs membres, le Groupe des assurances nationales-Vie (GAN-Vie) a procédé à une retenue sur leurs salaires en fonction du dépassement global en répartissant celui-ci suivant une règle proportionnelle entre toutes les personnes ayant dépassé le crédit horaire tel que résultant de l'accord ; que certains des salariés concernés ont demandé en justice le paiement des sommes ainsi retenues ; Attendu que, pour condamner le GAN-Vie à rembourser à M. X... le montant du salaire afférent aux absences litigieuses, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a considéré que celles-ci s'inscrivaient dans un contexte collectif, que le GAN, qui tentait de se soustraire à l'application de l'accord d'entreprise, n'avait pas demandé la moindre explication, même a posteriori, sur l'utilisation des heures de délégation ; Qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs, tout en constatant la réalité des dépassements litigieux, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire de la seule absence de demande d'explications de l'employeur la licéité des dépassements, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44194
Date de la décision : 24/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord d'entreprise - Mandat des organisations syndicales - Fonctions - Crédit horaire - Dépassement - Licéité - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L412-20

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1989, pourvoi n°86-44194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44194
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