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24/10/1989 | FRANCE | N°86-44027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-44027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Monsieur Jean-Claude Z..., ès qualités de liquidateur de la SA RC CHOVEL CREATIONS, ... à Neuve-Maison (Aisne),

en cassation des arrêts rendus le 1er juillet 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de :

1°) Monsieur Jean A..., demeurant Les 04 Chemins, à La Herie (Aisne),

2°) Monsieur Jean-Marie X..., demeurant à Origny-en-Thierache (Aisne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée sel

on l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Monsieur Jean-Claude Z..., ès qualités de liquidateur de la SA RC CHOVEL CREATIONS, ... à Neuve-Maison (Aisne),

en cassation des arrêts rendus le 1er juillet 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de :

1°) Monsieur Jean A..., demeurant Les 04 Chemins, à La Herie (Aisne),

2°) Monsieur Jean-Marie X..., demeurant à Origny-en-Thierache (Aisne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires,

M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Roger, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-44.027 et 86-44.029 ;

Sur le moyen unique, identique dans les deux pourvois :

Attendu, qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans la nuit du 14 au 15 août 1984, un incendie a détruit les locaux de la société anonyme Chovel Créations, entreprise de fabrication de meubles en rotin ; qu'après une reprise partielle d'activité, une assemblée générale des actionnaires a, le 21 septembre 1984, décidé la dissolution de la société et nommé M. Z... comme liquidateur ; que, le 1er octobre suivant, les salariés de l'entreprise au nombre desquels MM. Y... et A... ont été licenciés sans indemnités pour cas de force majeure ; que, sur l'action engagée par ces derniers, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 3 juin 1985, alloué à chacun d'eux les indemnités de préavis et de licenciement qu'ils avaient réclamées, ainsi que la somme de un franc à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure légale de licenciement ;

Attendu, qu'il est reproché aux deux arrêts attaqués (Amiens, 1er juillet 1986) d'avoir confirmé les jugement, alors, selon les pourvois, que, d'une part, l'incendie des locaux d'une entreprise, qui compromet définitivement son exploitation et entraine une cessation durable de l'entreprise, caractérise la force majeure et exonère l'employeur de son obligation de verser des indemnités de rupture ; que la cour d'appel a omis, en l'espèce, de rechercher si la tentative de réinstallation de l'entreprise consécutive au sinistre permettait un travail rentable et durable de ses salariés ; que la cour d'appel s'est abstenue également de rechercher si la décision ultérieure de dissolution anticipée de la

société n'était pas due à l'impossiblité définitive pour celle-ci de poursuivre alors son exploitation et les contrats en cours par suite de l'incendie dont le caractère imprévisible n'était pas contesté ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1148 du Code

civil ; et alors, d'autre part, que, lorsqu'une entreprise n'exerce plus aucune activité pour des raisons d'ordre économique, ce qui rend impossible l'éxécution du préavis, l'employeur n'est plus tenu de payer une indemnité compensatrice sans contrepartie possible du travail ; que la cour d'appel qui a néanmoins condamné la société Chovel Créations, alors en cessation d'activité, à verser à ses salariés une indemnité de préavis, a violé par fausse application l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédé ainsi aux recherches invoquées par le moyen, la cour d'appel a, tant par motifs adoptés des premiers juges que par motifs propres, relevé que la destruction des locaux et installations industrielles de la société n'avait été que partielle et qu'une remise en activité de l'entreprise avait été possible et n'avait été interrompue que par une décision de l'assemblée générale des actionnaires ; qu'elle a pu en déduire que la société n'avait pas été placée dans l'impossibilité absolue de poursuivre ses obligations et que la cause de rupture alléguée par elle ne présentait pas les caractères de la force majeure ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu décider que l'indemnité de préavis était due aux salariés, dès lors, que la cessation de l'entreprise ne constituait pas un cas de force majeure ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... ès qualités, envers MM. A... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44027
Date de la décision : 24/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), 01 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1989, pourvoi n°86-44027


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44027
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