AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jacques, demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), au profit de la société SOTRANORD, ayant siège à Gauchin le Gal (Pas-de-Calais), Chaussée Brunehaut,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mlle Béraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que, dans sa déclaration de pourvoi, le demandeur se borne à solliciter un nouvel examen desfaits de la cause et présente des demandes nouvelles ;
Qu'il ne formule toutefois aucun moyen de droit contre la décision ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne M. X..., envers la société Sotranord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.