LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... ATTIA, demeurant ... à Maisons Alfort (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1984 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section B), au profit de la société anonyme DISCO, ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Benhamou, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1984) que M. X... a été licencié pour motif économique par la société Disco avec une autorisation administrative, laquelle a été déclarée illégale par le Conseil d'Etat selon arrêt du 15 juin 1983 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour violation d'une priorité conventionnelle de réembauchage, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt devait déduire l'existence d'une fraude commise par la société Disco du fait que la décision administrative d'autorisation avait été annulée par le Conseil d'Etat en raison de l'absence de convocation du salarié à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué manque de base légale pour n'avoir pas répondu aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la société Disco n'avait pas respecté la priorité de réembauchage prévue par la convention collective applicable à l'entreprise ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement considéré que l'annulation de l'autorisation administrative, pour un motif de forme, n'impliquait pas que la cause invoquée par l'employeur fut matériellement inexacte et qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité de rechercher si compte tenu de l'annulation intervenue, le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté que le poste de M. X... avait été supprimé en raison d'une restructuration de l'entreprise ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que M. X...
avait refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été faites et a ainsi répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;