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23/10/1989 | FRANCE | N°88-86572

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 1989, 88-86572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Liliane épouse Y...,

Y... Jackie, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS en date du 4 octobre 1988 qu

i, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Claude Z... des chefs d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Liliane épouse Y...,

Y... Jackie, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS en date du 4 octobre 1988 qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Claude Z... des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie, d'abus de biens sociaux, et d'infraction à la législation sur les sociétés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575-5° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5755° et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'inculpation de Z... du chef d'infractions à la législation sur les sociétés ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires de l'ordonnance entreprise que les juges du fond ont exposé les faits reprochés à Claude Z... sous la qualification d'infraction à la législation sur les sociétés, se rapportant aux comptes de la SARL Ecole Service dont il était le gérant et qu'ils ont exposé les motifs par lesquels ils ont estimé n'y avoir lieu à suivre de ce chef ;
D'où il suit que le moyen, qui manque de fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 5756° et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du chef d'abus de confiance ;
" aux motifs qu'on se saurait admettre que les époux Y... aient été victimes d'un détournement des fonds remis pour l'augmentation de capital dès lors que celle-ci s'est réalisée sans nouveaux débours de leur part ;
" alors que l'usage abusif d'une chose constitue un détournement s'il implique la volonté du possesseur de se comporter même momentanément comme le propriétaire ; que la chambre d'accusation qui constate que les fonds remis à Z... par les époux Y... pour l'augmentation de capital lesquels restaient leur propriété jusqu'à la réalisation de celle-ci et auraient dû être immédiatement déposés sur un compte bloqué, ont été inscrits en compte-courant et utilisés pour payer des créanciers de la société, ne pouvait, sans se contredire et priver son arrêt de motifs, déduire de ces faits qu'il n'y avait point eu détournement " ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du chef d'escroquerie ;
" aux motifs qu'ils n'avaient été victimes d'aucune manoeuvre frauduleuse ;
" alors qu'en se bornant à relever que le bilan du 31 mai 1984, remis aux époux Y..., n'était guère rassurant et qu'ils ont eu le tort de s'en tenir à des renseignements oraux et sommaires, sans rechercher si la dette de 240 000 francs de la SARL envers A..., gendre de Z..., n'avait pas été volontairement omise dans le bilan à eux remis et si la minoration du passif fournisseurs en résultant n'avait pas déterminé le consentement des époux Y..., la chambre d'accusation a privé son arrêt de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles de l'ordonnance de non-lieu entreprise à laquelle il se réfère permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte des chefs notamment d'abus de confiance et d'escroquerie, et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Claude Z... d'avoir commis les délits qui lui étaient imputés ;
Attendu que les moyens de cassation proposés reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges et ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86572
Date de la décision : 23/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, 04 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 1989, pourvoi n°88-86572


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86572
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