La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1989 | FRANCE | N°87-11122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1989, 87-11122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE des HAUTS de SEINE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme A... DE Y... Marie-Joséphine, demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1

989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE des HAUTS de SEINE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme A... DE Y... Marie-Joséphine, demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Chazelet, Leblanc, conseillers ; Mlle X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Waquet et Hélène Farge,

avocat de Mme A... de Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 331 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite du décès de son ex-mari, Georges de Y..., qui s'était remarié avec Mme Bruna Z..., Mme Marie-Josèphe A... a sollicité l'attribution du capital-décès ; que pour rejeter la demande de la caisse tendant à obtenir l'intervention au litige de Mme Bruna Z... à laquelle avait été versé le capital-décès, la cour d'appel énonce essentiellement que personne n'étant en mesure de contester qu'à la date du 10 septembre 1984, jour du décès de Georges de Y..., sa veuve ne pouvait être considérée comme étant à sa charge effective, totale et permanente au sens de l'article L. 361-4 du Code de la sécurité sociale, la mise en cause de l'intéressée n'avait pas à être ordonnée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse primaire d'assurance maladie avait intérêt à la mise en cause de Mme Bruna de Y... née Z... en déclaration de jugement commun et que les juges du fond étaient en conséquence tenus d'y faire procéder, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second

moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-11122
Date de la décision : 19/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Mise en cause - Attribution d'un capital décès - Veuve de l'assuré - Conditions - Intérêt.


Références :

Nouveau code de procédure civile 331

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1989, pourvoi n°87-11122


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award