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18/10/1989 | FRANCE | N°89-81863

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 1989, 89-81863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAONE, et du territoire de BELFORT, en date du 8 mars 1989, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour tentatives d'homicid

e volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAONE, et du territoire de BELFORT, en date du 8 mars 1989, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour tentatives d'homicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que seule la dernière page de la feuille des questions a été signée par le président et le premier juré ;
" alors que ladite feuille de questions étant composée de deux feuillets, le défaut d'authentification du premier comportant les décisions prises sur la culpabilité ne permet pas de s'assurer que les formalités prescrites par l'article 364 du Code de procédure pénale ont été, en fait, observées " ;
Attendu que les questions, ainsi que les décisions prises par la Cour et le jury sur l'application de la peine, font l'objet d'un seul contexte à la fin duquel ont été apposées comme le prescrit l'article 364 du Code de procédure pénale, la signature du président et celle du premier juré ; que ces signatures s'appliquent à la totalité des énonciations qui les précèdent et suffisent à les authentifier ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81863
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Pluralité de feuilles - Signatures.


Références :

Code de procédure pénale 364

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Sâone et du territoire de Belfort, 08 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 1989, pourvoi n°89-81863


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81863
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