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18/10/1989 | FRANCE | N°89-60038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1989, 89-60038


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Saint-Just-le-Martel (Haute-Vienne),

en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Bellac, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat génral et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 511-12 du Code rural, en

semble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut être insc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Saint-Just-le-Martel (Haute-Vienne),

en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Bellac, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat génral et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 511-12 du Code rural, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut être inscrit sur la liste électorale en vue des élections aux chambres départementales d'agriculture dans un collège d'électeurs au titre duquel il n'a pas demandé son inscription ; Attendu que pour ordonner l'inscription de M. X..., sur la liste électorale de la commune de Breuil au FA, dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, le jugement attaqué retient que cet électeur est co-gérant d'une société civile immobilière propriétaire d'un ensemble d'exploitations sur la commune ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... l'avait saisi d'un recours pour obtenir son inscription dans le collège des propriétaires et usufruitiers, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bellac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bellac, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. D..., A..., C..., Z..., Y..., Laroche-de-Roussane, Mme B..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-60038
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Chambre d'agriculture - Collège d'électeurs - Appartenance (non).


Références :

Code rural 511-12
Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bellac, 05 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1989, pourvoi n°89-60038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.60038
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