LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Marguerite G..., veuve B..., demeurant ..., à Morsbronn-les-Bains (Bas-Rhin),
2°) Madame Carmen B..., épouse F..., demeurant ... (Bas-Rhin),
3°) Madame Doris B..., épouse I..., demeurant ..., à Morsbronn-les-Bains (Bas-Rhin),
4°) Mademoiselle Cathy B..., demeurant ... (4ème),
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1988 par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, siègeant à Strasbourg, au profit de la COMMUNE D'UTTENHOFFEN, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, plusieurs griefs ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. H..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme D..., M. Aydalot, conseillers, MM. C..., Z..., E...
A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la commune d'Uttenhoffen, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que, la commune d'Uttenhoffen soutient que le pourvoi formé le 28 juin 1988 par les consorts B... contre l'ordonnance rendue le 18 mai 1988 par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin n'a pas été suivi d'un mémoire ampliatif dans les quatre mois de la déclaration qui n'était pas motivée ; Mais attendu que le mémoire ampliatif parvenu le 16 novembre 1988 au greffe de la Cour de Cassation ayant été expédié le 28 octobre 1988, selon le cachet postal d'oblitération porté sur le pli, l'a été dans les délais de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, et que le pourvoi est recevable ; Sur les griefs :
Attendu que, les consorts B... se plaignent des conditions dans lesquelles l'opération d'expropriation a été conduite et de la
spoliation dont elles seraient victimes ; Mais attendu que les griefs allégués ne constituant pas des motifs de recours en cassation contre l'ordonnance portant transfert de propriété, limitativement prévus par l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;