LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant à Serre-les-Sapins (Doubs), rue de la Faye,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit :
1°/ de L'ETAT FRANCAIS, représenté par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, ... (7ème),
2°/ de LA CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de BESANCON, dont le siège social est à Besançon (Doubs), rue Denis Papin,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Garaud, avocat de M. Jacques Y..., de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du
Trésor, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Dijon ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 6 mai 1988) et les productions, que sur une route, M. Y..., circulant en automobile a quitté la chaussée au cours du dépassement de plusieurs poids lourds, parmi lesquels le camion conduit par M. X..., agent des Postes et télécommunications ; que, blessé, il a demandé à l'Etat français la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Dijon est intervenue à l'instance ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation en retenant sa "faute exclusive" alors que, d'une part, en se bornant à déduire du comportement de M. X... et de son absence de faute que sa propre faute était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et alors que, d'autre part, en décidant que c'était à M. Y..., en train de doubler, de s'assurer qu'il avait
été vu par M. X... qui le précédait, la cour d'appel aurait violé ce même article ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé l'absence de faute dans la manoeuvre de M. X..., énonce que M. Y... avait entrepris un dépassement délicat en voulant doubler trois camions dans le même laps de temps, que c'est à tort qu'il prétend avoir été surpris par la manoeuvre de M. X..., qui était prévisible, manifestée par le clignotant du véhicule et au surplus usuelle et normale et que l'accident est dû au défaut de maîtrise de la victime qui circulait à une vitesse relativement élevée sur une route mouillée et avec des pneus fortement usés ; Que par ces seules énonciations la cour d'appel, hors de toute violation du texte précité, a légalement justifié sa décision ; d'où il résulte que les fautes de M. Y... ont été la cause exclusive de l'accident ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi