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18/10/1989 | FRANCE | N°88-13698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1989, 88-13698


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ... (8e), agissant par son gérant la société anonyme COGEDIM, dont le siège est à la même adresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit de :

1°) Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du ... (20e), pris en la personne de son syndic, le cabinet MASSON, dont le siège est ... (20e),

2°) L'Entreprise FOUGEROLLE, société anonyme, dont le si

ège est ... (Yvelines),

3°) La société SOPREMA STRASBOURG, dont le siège est ... (Bas-Rh...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ... (8e), agissant par son gérant la société anonyme COGEDIM, dont le siège est à la même adresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit de :

1°) Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du ... (20e), pris en la personne de son syndic, le cabinet MASSON, dont le siège est ... (20e),

2°) L'Entreprise FOUGEROLLE, société anonyme, dont le siège est ... (Yvelines),

3°) La société SOPREMA STRASBOURG, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

4°) Le Cabinet d'architectes FAYETON, dont le siège est ... (6e),

5°) La Compagnie d'assurances ASSURANCES GROUPE DE PARIS (AGP) LA PATERNELLE, société anonyme, dont le siège est ... (9e),

6°) La Compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES de FRANCE (AGF), dont le siège est ... (2e), prise en qualité d'assureur de la société des Nouvelle Carrières de Vassens,

7°) Monsieur Z..., demeurant 16, place de l'Hôtel de Ville à Chauny (Aisne), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Nouvelle des Carrières de Vassens,

8°) La Société Nouvelle des Carrières de Vassens, société anonyme, dont le siège est à Vic-sur-Aisne (Aisne),

défendeurs à la cassation ; La compagnie AGP La Paternelle et la société Fougerolle ont, chacune, formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les deux demanderesse aux pourvois incidents invoquent à l'appui de leur recours, chacune un moyen unique de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. B..., Y..., X..., C...
A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI ..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Syndicat des copropriétaires du

..., de Me Odent, avocat de l'Entreprise Fougerolle, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema Strasbourg, de la

SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances AGP La Paternelle, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le cabinet d'architectes Fayeton, la compagnie AGF, M. Z... ès qualités et la société Nouvelle des Carrières de Vassens ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique des pourvois incidents :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1988) et les productions, que le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) se plaignant de malfaçons affectant un ensemble immobilier a assigné la société civile immobilière ... (la SCI), ainsi que divers participants à l'oeuvre de construction ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a dit sa demande irrecevable en l'état, au motif que dans ses écritures la copropriété ne précisait pas le fondement juridique de sa demande pour chacun des désordres et ne précisait pas davantage à l'encontre de quels défendeurs, désordre par désordre, la demande était formée ; que le syndicat et l'un des assignés, la société Fougerolle, ont interjeté appel ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et, évoquant, prononcé des condamnations à l'encontre de la SCI ; Attendu que la SCI, la société Fougerolle et la compagnie d'assurances Assurances groupe de Paris La Paternelle, assureur de la SCI, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en affirmant que la demande du syndicat qui n'indiquait ni le fondement juridique de sa prétention ni l'identité du défendeur concerné par les différents chefs de demande, aurait pu être complétée à la diligence du juge et aurait été, de ce fait, recevable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu reprocher aux premiers juges de ne pas avoir usé des facultés qu'ils tenaient des articles 12 et 13 du nouveau Code de procédure civile, leur exercice relevant de leur pouvoir discrétionnaire ; alors qu'enfin, ayant constaté que les demandes du syndicat ne pouvaient être examinées en première instance sans une intervention du tribunal pour provoquer des explications complémentaires ou relever des moyens d'office, la cour d'appel, n'aurait pu décider sans violer l'article 564 du nouveau Code de procédure civile que ces demandes "désormais bien individualisées" échappaient à l'exception de nouveauté ; Mais attendu que l'arrêt relève que dans les conclusions signifiées

devant le tribunal le syndicat en énumérant les désordres invoqués et le coût de chaque remise en état, demandait condamnation des défendeurs à lui payer lesdites sommes "chacun respectivement selon les responsabilités qu'il conviendrait au tribunal de grande instance de déterminer compte tenu du rapport d'expertise" ; qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a pu estimer que les demandes soumises par le syndicat à l'examen des premiers juges étaient recevables, et, relevant que les prétentions dont elle était saisie tendaient aux mêmes fins contre les mêmes parties, rejeter la fin de non-recevoir tirée de leur nouveauté par les intimés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu qeu la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à régler au syndicat les sommes représentant le coût du remplacement des dallages extérieurs et intérieurs de l'ensemble immobilier alors que, faute d'avoir précisé si le remplacement du matériau se serait imposé s'il avait été correctement posé, ou si la mise en conformité était justifiée par la stricte exécution du contrat, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles la SCI soutenait que la modification du matériau inspirée par un souci esthétique entraînait un surcoût ; Mais attendu qu'ayant relevé, tant en ce qui concerne les dallages extérieurs que les dallages intérieurs, que la prestation avait été modifiée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions ne contestant pas qu'il y ait eu modification ; D'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13698
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Recevabilité - Prétention des parties - Demandes nouvelles (non) - Constatations suffisantes.


Références :

nouveau Code de procédure civile 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-13698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13698
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