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18/10/1989 | FRANCE | N°88-13224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1989, 88-13224


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Renée, Armandine Y..., née C..., demeurant ... (Landes) ci-devant et actuellement avenue Corisande à Hagetmau (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de :

1°/ Madame Camille G...,

2°/ Monsieur François X...,

demeurant tous deux à Vaux Montreuil, Novion Porcien (Ardennes),

3°/ Madame Jocelyne H..., née F..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

4°/

Monsieur Yves F..., demeurant ..., Les Airelles à Toulouse (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Renée, Armandine Y..., née C..., demeurant ... (Landes) ci-devant et actuellement avenue Corisande à Hagetmau (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de :

1°/ Madame Camille G...,

2°/ Monsieur François X...,

demeurant tous deux à Vaux Montreuil, Novion Porcien (Ardennes),

3°/ Madame Jocelyne H..., née F..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

4°/ Monsieur Yves F..., demeurant ..., Les Airelles à Toulouse (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. D..., A..., Z..., E...
B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., née C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mmes G... et H... et contre MM. X... et F... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 16 novembre 1987) et les productions, que deux parcelles de terrain dépendant de la succession des époux C... ont été l'objet d'une division suivant un document d'arpentage établi le 16 mars 1983, puis vendues ; que Mme Renée C..., veuve Y..., indivisaire, alléguant que le procès-verbal d'arpentage avait été établi sans son consentement, a assigné ses frères, MM. Paul et André C..., ainsi que M. X... et Mme G..., devenus propriétaires des parcelles, aux fins d'entendre déclarer nul ce procès-verbal ainsi que tous les actes y faisant suite, publiés à la conservation des hypothèques ; qu'un jugement ayant fait droit aux prétentions de Mme Y..., M. X... et Mme G... ont interjeté appel ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors que, d'une part, en décidant que

Mme Y... n'avait pas d'intérêt pour agir, bien qu'elle demandât que les parcelles indivises dont la consistance avait été réduite par l'acte d'arpentage retrouvassent leur superficie initiale, la cour d'appel aurait violé

l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en décidant qu'elle n'avait pas qualité pour demander la nullité de l'acte d'arpentage ayant réduit la superficie des parcelles, la cour d'appel aurait encore violé ledit article, alors qu'ensuite, en retenant le défaut de qualité de Mme Y..., au motif qu'à la date de son acte introductif d'instance elle n'était plus propriétaire des parcelles, la cour d'appel aurait confondu droit d'agir et droit substantiel ; alors qu'enfin, Mme Y... ayant saisi la cour d'appel d'une demande en nullité d'un acte d'arpentage, la cour d'appel, en décidant qu'elle l'avait saisie d'une action en revendication des parcelles vendues, aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que les parcelles objet de la division contestée par Mme Y... ont été régulièrement vendues, Mme Y... ayant donné procuration à son frère Adrien C... pour la représenter lors de la vente, a pu en déduire l'irrecevabilité de la demande sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13224
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Défaut d'intérêt - Vente - Procuration donnée pour représentation à la vente - Constatations suffisantes.


Références :

nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-13224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13224
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