LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Françoise N., divorcée J., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Monsieur J., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Negrit, divorcée Jonstromp, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Jonstromp, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu les articles 832 et 1476 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le conjoint divorcé peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à la date de l'assignation en divorce ; Attendu que l'arrêt attaqué relève qu'il dépend de la communauté ayant existé entre M. Euloge J. et Mme Françoise N. un terrain de 369 m2, une maison en bois de deux pièces et une maison en bois de quatre pièces ; Attendu que pour attribuer préférentiellement à M. J. la maison principale de quatre pièces et la moitié du terrain correspondant à la parcelle sur laquelle elle est édifiée, l'arrêt attaqué retient, par adoption des motifs des premiers juges, que M. J. et ses deux filles majeures ont participé à la construction de la maison principale et que celles-ci habitent avec lui dans la petite case de deux pièces qu'il occupe, que Mme N., qui travaille et réside en fait à Pointe-à-Pitre, ne se rend dans la maison principale que pendant les fins de semaine, enfin que M. J., cultivateur, exploite un jardin à proximité de son domicile ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;