LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant à Paris (11ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de M. Claude A..., demeurant à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. D..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers ; M. B..., Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. Auguste X..., de Me Pradon Jacques, avocat de M. Claude A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ensemble les articles 7 et 9 du décret du 30 mai 1984 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1987) que M. A..., propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à M. X..., a fait délivrer congé à celui-ci, le 21 juin 1984 avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; Attendu que pour déclarer valable ce congé l'arrêt retient que le locataire, immatriculé au registre du commerce pour son établissement principal, ne justifie pas, à la date d'expiration du bail, d'une immatriculation pour son établissement secondaire exploité dans les lieux loués et a perdu le bénéfice du statut des baux commerciaux sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il avait une activité dans les lieux ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si, à la date de délivrance du congé, le local constituait un établissement permanent dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;