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18/10/1989 | FRANCE | N°88-10703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1989, 88-10703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de Mme Raymonde Y... dite Elina Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de osn pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du

6 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Mucchielli, rapporteur ; M. Devo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de Mme Raymonde Y... dite Elina Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de osn pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Mucchielli, rapporteur ; M. Devouassoud, conseiller ; M. Monnet, avocat général ; Mlle Rouquet, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. André X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de son épouse, née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la seule condition que ces faits constituent une violation grave de renouveler des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la femme, l'arrêt infirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, après avoir constaté plusieurs griefs à l'encontre de celui-ci, retient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme X... ;

Qu'en l'état de ces énonciations dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération la double condition prescrite par l'article 242 du Code civil ; la cour a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme Raymonde X..., envers M. André X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10703
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2ème chambre), 26 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-10703


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10703
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