LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la clinique SAINT-JOSEPH, dont le siège est à Angoulème (Charente), avenue Wilson n° 51,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1987, par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :
1°/ de Monsieur François B...,
2°/ de Monsieur Georges B..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur Dominique B... né le 11 octobre 1977,
3°/ de Mademoiselle Denise B...,
demeurant tous trois à Allschwil (Suisse), 205 Baselmattweg,
4°/ de Monsieur Paul Y...,
5°/ de Madame Marie X... épouse de Monsieur Paul Y...,
demeurant ensemble à Chateauneuf (Charente), logis de Tourtron, Saint Simeux,
6°/ de Monsieur A..., radiologue, demeurant à Gond-Pontouvre (Charente), rue de Bourlion n° 42,
7°/ de Monsieur Jean-Claude Z..., médecin-chirurgien à la clinique Saint-Joseph, domicilié à la clinique Saint-Joseph à Angoulème (Charente), avenue Wilson n° 51,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Foussard, avocat de la clinique Saint-Joseph, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts B... et des époux Y..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la Clinique Saint-Joseph fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 1987) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux consorts C..., ayants droit de Mme B..., décédée d'un oedème pulmonaire à la suite d'une urographie pratiquée par le docteur A... ; qu'elle fait valoir un premier moyen en trois branches selon lequel, en déchargeant le docteur A... de toute responsabilité, la cour d'appel se serait contredite, n'aurait pas donné de base légale à sa décision et aurait violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le docteur A..., contre qui les consorts B... n'avaient formé aucune demande en première instance, a été appelé en
cause par la Clinique Saint-Joseph à la seule fin de lui rendre commun le jugement, et que les juges du premier degré l'ayant mis hors de cause, les conclusions d'appel de la clinique n'ont pas critiqué ce chef de leur décision ; D'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que la Clinique Saint-Joseph fait également grief à l'arrêt de ne pas préciser que les dommages-intérêts qu'il met à sa charge ont pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte des chances de survie de Mme B..., perte qui, seule, est, selon la cour d'appel, imputable à la faute commise par la clinique ; Mais attendu que les conclusions d'appel de la clinique ne contenaient aucune critique de l'évaluation des préjudices réparables à laquelle avaient procédé les juges du premier degré, dont la décision a été purement et simplement confirmée par la cour d'appel ; d'où il suit que le second moyen est lui aussi nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;