LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Commune de CALENZANA (Corse), représentée par son maire, domcilié à la mairie,
2°/ la Commune de MONCALE (Corse), représentée par son maire domicilié à la mairie,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de F... Marie Françoise E... veuve X..., demeurant au Domaine de Luzzupeo à Calvi (Corse),
2°/ de Monsieur Etienne X..., demeurant à Maurin H... (Hérault),
3°/ de F... Marie Josèphe X... épouse D..., demeurant ...,
4°/ de Monsieur Pascal Jean-Baptiste X..., demeurant domaine de Luzzupeo à Calvi (Corse),
5°/ de Madame André X... épouse B..., demeurant ... (Gard),
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. I..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur Bonodeau, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers ; MM. C..., Z..., G...
A..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des Communes de Calenzana et de Moncale, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les consorts X... justifiaient d'un titre de propriété sur les parcelles litigieuses, à savoir le jugement du 19 décembre 1876 suivi du procès-verbal de prise de possession du 2 avril 1881, qu'il résultait d'actes sous seing privé que des conventions avaient été passées pour ces terres avec des laboureurs par les auteurs des consorts X... dès le 28 février 1892, qu'elles avaient encore été données à ferme le 14 février 1945 et qu'à ces actes de possession les communes
opposaient seulement l'inscription au cadastre qui n'a jamais constitué un titre de propriété ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;