LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SARD, société à responsabilité limitée aux droits de la société civile immobilière ... (10e), dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987, par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit de la société PLANTES ET BEAUTE, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (10e), ..., prise en la personne de sa gérante Madame B..., demeurant à Villeblevin (Yonne), 1, grande rue,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. D..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Z..., X..., C...
Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Sard, de Me Roger, avocat de la société Plantes et Beauté, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1987) que la société Sard, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Plantes et Beauté, a fait délivrer à cette dernière plusieurs commandements de payer les loyers et les charges ; que pour confirmer le jugement ayant accordé à la société locataire un délai pour payer en quatre mensualités les créances visées dans un commandement du 21 mai 1985 et suspendre les effets de la clause résolutoire, l'arrêt énonce que le bailleur ne prouve pas qu'à un moment quelconque, après le 21 mai 1985, le locataire n'ait pas respecté ses engagements de payers ses loyers courants et arriérés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;