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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Thérèse, Simone, Françoise Z..., veuve X..., demeurant à Tournay (Hautes-Pyrenées) Burg,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile) au profit de :
1°) Monsieur Elie Z... :
2°) Madame Paulette Y..., épouse Z..., demeurant tous deux à Burg (Hautes-Pyrenées),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Bernard de Saint Affrique, conseiller rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint Affrique, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., veuve X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 24 juillet 1986), d'avoir dit que son frère M. Elie Z... pouvait prétendre avec son épouse à une créance de salaire différé contre la succession de ses parents décédés respectivement le père le 26 août 1954 et la mère le 27 novembre 1979, pour avoir travaillé sur leur propriété sans percevoir de salaires ni être associés aux bénéfices d'exploitation, alors que ceux-ci lui avaient consenti une donation de la quotité disponible de tous leurs biens consistant en la propriété rurale exploitée et qu'ainsi se trouvait réalisée sa participation aux bénéfices, exclusive de tout salaire différé ; Mais attendu qu'au vu des éléments de la cause, la cour d'appel, a constaté, que la donation faite au seul M. Elie Z... ne constituait qu'un avantage en nue-propriété, qui ne conférait pas au donataire la jouissance des fruits ou revenus des biens donnés et qui n'avait ni pour but, ni pour effet de dédommager celui-ci, ou son épouse de la participation apportée à l'exploitation rurale de ses parents ; qu'ayant par ailleurs relevé qu'il était établi que cette participation satisfaisait aux autres conditions prévues par les
articles 63 et 65 du décret-loi du 29 juillet 1939, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations, que les intéressés avaient droit à un salaire différé ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi