La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1989 | FRANCE | N°88-10105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1989, 88-10105


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Lucienne D. née B., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (17e chambre B), au profit de Monsieur Léonard, Marie D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussan

e, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Mucchielli, conseiller réfé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Lucienne D. née B., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (17e chambre B), au profit de Monsieur Léonard, Marie D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Roger, avocat de Mme Duriez née Batard, de Me Choucroy, avocat de M. Duriez, les conclusions de M. Monnet,

avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 227 du Code civil ; Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif ; Attendu que Mme D. s'est pourvu en cassation le 5 janvier 1988 contre un arrêt qui sur la demande de son époux a prononcé le divorce des époux D. aux torts de la femme ; Mais attendu qu'il est justifié par un acte de l'officier de l'état civil de Paris que M. D. est décédé le 28 novembre 1988 ; qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte, faute d'objet ; PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10105
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Non-lieu à statuer - Divorce - Séparation de corps - Décès de l'époux demandeur.


Références :

Code civil 227

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-10105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award