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18/10/1989 | FRANCE | N°88-10063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 1989, 88-10063


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. H..., Fayez G..., demeurant ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Marcel F..., née X...
C... Carmen, demeurant ... (Haute-Savoie),

2°/ de M. Arnaud de I..., demeurant Chalet "La Rive" à Mégève (Haute-Savoie),

3°/ de la société anonyme Joseph ABBE, Le Fayet à Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation.

Mme F... a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe.

M. G..., demandeur au pourvoi principal,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. H..., Fayez G..., demeurant ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Marcel F..., née X...
C... Carmen, demeurant ... (Haute-Savoie),

2°/ de M. Arnaud de I..., demeurant Chalet "La Rive" à Mégève (Haute-Savoie),

3°/ de la société anonyme Joseph ABBE, Le Fayet à Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation.

Mme F... a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe.

M. G..., demandeur au pourvoi principal, expose deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

Mme F..., demanderesse au pourvoi incident, invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. J..., Z..., Didier, Cathala, Peyre, Mme Giannotti, conseillers ; MM. D..., A..., E...
B..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre,

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Robert G..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Marcel F..., de Me Boulloche, avocat de M. Arnaud de I..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que M. G... dont le fonds est grevé, en vertu d'un titre conventionnel, d'une servitude de passage au profit d'un terrain agricole, propriété indivise des consorts Y..., et qui avait modifié l'assiette de cette servitude pour améliorer la constructibilité de sa parcelle, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambery, 27 octobre 1987) de lui avoir imposé la remise en état des lieux à la requête de Mme F..., l'un des propriétaires indivis, alors, selon le moyen, "1°) qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. G..., selon lesquelles l'action engagée par Mme F... étant contestée par un autre indivisaire, celle-ci n'aurait pu agir valablement qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance dans les termes de l'article 815-6 du

Code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2°) que, lorsque l'action possessoire porte sur une servitude discontinue, le juge du possessoire a le devoir de rechercher si la possession alléguée a pour base un titre légal ou conventionnel et peut, ainsi, apprécier l'existence et la portée de ceux invoqués ; qu'en se bornant à affirmer que la possession de Mme F... répondait aux conditions exigées par l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile, sans rechercher si, comme l'y invitait M. G... dans ses conclusions, l'assiette du passage avait été légalement modifiée et si Mme F... pouvait encore prétendre à une possession légitime de l'assiette primitive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1265 du même Code ; et, alors, 3°) que, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. G..., selon lesquelles il n'avait pu exister de trouble à la possession de la servitude dans la mesure où l'exercice de la servitude avait été facilité par la modification de l'assiette du passage, a violé de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant qu'un indivisaire était recevable à agir seul par voie de complainte pour obtenir la cessation du trouble à la possession commune de l'immeuble, et que, à défaut d'accord de Mme F... sur le déplacement de l'assiette de la servitude, M. G... devait faire trancher le litige par le juge du pétitoire ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident :

Attendu, que Mme F... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action possessoire contre l'architecte de I... et la société Abbé, chargés l'un de l'exécution des plans, l'autre de l'exécution des travaux ayant entrainé le déplacement de l'assiette de la servitude de passage, alors, selon le moyen, "1°) que Mme F... faisait valoir que M. de I... avait été averti par ses soins que les plans de cet architecte empêchaient la jouissance normale de la servitude conventionnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2°) que, l'entrepreneur qui s'associe en connaissance de cause à un trouble possessoire s'en rend coauteur même s'il agit sur ordre du maître de l'ouvrage ; qu'en déssinant des plans dont il savait que l'exécution empêcherait l'usage normal de la servitude M. de I... a causé un trouble possessoire à Mme F... ; qu'en déboutant Mme F... de son action formée contre M. de I..., la cour d'appel a violé l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3°) que l'entrepreneur qui cause le trouble possessoire doit être condamné à la faire cesser, même s'il a agi sur l'ordre d'un

tiers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1262 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en constatant, d'une part, que M. de I... n'était pas l'auteur matériel du trouble invoqué par Mme F..., et, d'autre part, que la société Abbé avait agi comme exécutant des décisions de M. G... qui était lui-même en cause ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10063
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les deux moyens du pourvoi principal) ACTIONS POSSESSOIRES - Exercice - Demandeur - Qualité - Indivisaire - Complainte - Servitude - Modification de l'assiette.


Références :

Code civil 815-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-10063


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10063
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