La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1989 | FRANCE | N°87-41098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 87-41098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Louise X..., demeurant à Sauvian (Hérault), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1987, par le conseil de prud'hommes de Béziers, (section commerce), au profit de la société 3 G SERVICES, dont le siège est à Béziers (Hérault), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient prÃ

©sents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Louise X..., demeurant à Sauvian (Hérault), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1987, par le conseil de prud'hommes de Béziers, (section commerce), au profit de la société 3 G SERVICES, dont le siège est à Béziers (Hérault), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire :

Attendu que le moyen qui n'énonce pas en quoi le jugement attaqué n'est pas conforme aux règles de droit, ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société 3 G Services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41098
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Béziers, (section commerce), 29 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1989, pourvoi n°87-41098


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41098
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award