LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Justine demeurant ... à Saint-Mandé (Val de Marme),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris, au profit de :
1°/- Monsieur le directeur de la caisse régionale de sécurité sociale dont le siège social est ... (19ème),
2°/- Monsieur le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège social est ... (Val de Marne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Valdès, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller -2- référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juillet 1986 qui a déclaré sans objet la requête en rectification pour omission de statuer sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée contre un arrêt du 16 mai 1986 par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, son employeur ; Mais attendu que Mme X... est sans intérêt à se pourvoir contre une décision qui ne lui fait pas grief ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X..., envers M. le directeur de la caisse régionale de sécurité sociale et M. le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;