LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hans K., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Madame Marguerite K., née M., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. KO., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme KO., née M., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, pour accueillir la demande de la femme, l'arrêt attaqué, qui a prononcé la séparation de corps des époux K. aux torts du mari, retient que l'adultère de celui-ci et son intempérance constituent des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas que pour déclarer établis les griefs retenus à la charge de M. K., l'arrêt se soit fondé sur le témoignage de la fille née d'un précédent mariage de la femme, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; Sur le second moyen :
Attendu que, pour condamner M. K. à verser à son épouse des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que Mme K. s'est rendue, avec ses enfants, sur l'île de la Réunion, à la demande de son mari, pour une tentative de réconciliation compromise par le comportement de M. K. ; Que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;