LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert, Yvon, Fernand R., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Madame Jacqueline, Maria, Augusta R., née F.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. R., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme R., née F., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce de M. R., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux R. aux torts du mari, après avoir relevé que l'adultère de la femme était très postérieur à la cessation de la vie commune et que les attestations produites par le mari dénotaient des prises de position trop excessives pour être retenues dans une procédure, énonce que ces faits ne suffisaient pas à constituer les injures graves et renouvelées rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la gravité des faits allégués comme cause du divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme R. une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, alors qu'il ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats que les juges du fond aient eu la possibilité, pour fixer le montant de la rente, de prendre en compte la part de patrimoine devant être attribuée à
l'épouse, méconnaissant ainsi le principe de la contradiction et violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. R. avait fait porter l'argumentation de ses conclusions sur la part de communauté constituée par un immeuble commun que sa femme recevrait ; que cet élément était donc dans les débats et que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;