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18/10/1989 | FRANCE | N°87-19973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 1989, 87-19973


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Ernest, Louis Y..., demeurant à Mauvilly (Côte-d'Or), Aignay-le-Duc,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de Madame Marie-Louise Y..., épouse de Monsieur Maurice Z..., demeurant à Beaulieu (Côte-d'Or),

2°/ de Madame Désirée Y..., épouse de Monsieur Michel A..., demeurant à Aignay-le-Duc (Côte-d'Or), hameau de Vaux, commune de Bellenod-sur-Seine,

défendere

sses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Ernest, Louis Y..., demeurant à Mauvilly (Côte-d'Or), Aignay-le-Duc,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de Madame Marie-Louise Y..., épouse de Monsieur Maurice Z..., demeurant à Beaulieu (Côte-d'Or),

2°/ de Madame Désirée Y..., épouse de Monsieur Michel A..., demeurant à Aignay-le-Duc (Côte-d'Or), hameau de Vaux, commune de Bellenod-sur-Seine,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de Mmes Z... et A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d! -

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1. 134 et 1. 148 du Code civil ; Attendu que, selon convention du 13 août 1984, M. Ernest Y... et ses deux soeurs, Mmes Z... et A..., ont procédé au partage amiable de la succession de leurs parents ; que le frère a reçu la totalité des immeubles héréditaires, évalués à 880 000 francs, à charge de verser à chacune de ses deux soeurs une soulte de 250 000 francs ; que le jour de la jouissance divise a été fixé au 15 août 1984 ; que le règlement des soultes devait intervenir le 15 février 1985 au plus tard, le taux des intérêts étant fixé à 12 % pour la période du 15 novembre 1984 au 15 février 1985, et à 15 % à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ; que, convoquées le 1er octobre 1984, Mmes Z... et A... ont refusé de signer l'acte authentique de partage ; que, sommées de comparaître le 15 novembre 1984 en l'étude de M. B... notaire, les intéressées ont persisté dans leur refus ; que le notaire a alors dressé un procès-verbal de difficultés dans lequel il a indiqué qu'il était en possession de la somme de

500 000 francs représentant la totalité des deux soultes, mais qu'il n'avait pu remettre les fonds aux créancières, faute de signature de cet acte authentique de partage ; que, pour mettre fin à cette situation, M. Ernest Y... a assigné ses deux soeurs le 7 février 1986 ; que l'arrêt attaqué a dit qu'à défaut de réitération par acte authentique dans les deux mois de sa signification, la décision judiciaire en tiendrait lieu ; Attendu que, pour décider en outre que les soultes porteraient intérêts conformément au protocole du 13 août 1984 jusqu'au 7 février 1986, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il serait "anormal qu'Ernest Y..., qui n'avait pas à régler les soultes tant que ses soeurs refusaient de réitérer l'acte sous seing privé, soit amené à verser des intérêts au-delà de la date d'assignation devant le tribunal" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le défaut d'encaissement des soultes était imputable au refus des deux soeurs de signer l'acte authentique de partage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les soultes porteraient intérêts conformément au protocole du 13 août 1984 jusqu'au 7 février 1986, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Dit n'y avoir lieu à intérêts ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Met à leur charge les dépens exposés devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19973
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Soulte - Refus d'encaissement - Intérêts des sommes dues à titre de soulte.


Références :

Code civil 1134, 1148

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 1989, pourvoi n°87-19973


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19973
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