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18/10/1989 | FRANCE | N°87-13713

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 87-13713


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel D..., demeurant à Vannes (Morbihan), "Le Grand Conlau",

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), au profit de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE NANTES, dont le siège est à Orvault (Loire Atlantique), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., F

..., G..., A..., X..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. E..., Mme Pams-Tat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel D..., demeurant à Vannes (Morbihan), "Le Grand Conlau",

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), au profit de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE NANTES, dont le siège est à Orvault (Loire Atlantique), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., F..., G..., A..., X..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. E..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. D..., de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Nantes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 1987) et les pièces de la procédure, que la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Nantes lui ayant fait connaître au mois de juillet 1977 qu'elle procédait à une étude de sa situation, quant au principe de son affiliation obligatoire, M. D... a alors suspendu le paiement des cotisations ; qu'une régularisation étant intervenue au mois d'aout 1979, M. D... a repris les paiements mais a à nouveau suspendu tout paiement en 1980 à la suite de la réclamation par la caisse d'une somme demeurée impayée après la précédente régularisation ; que M. D... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à faire juger que les prétentions de la caisse étaient contraires à ses statuts, à faire condamner la caisse à lui régler le montant des congés dus aux ouvriers pour la campagne de 1980, à faire dire qu'il était fondé à suspendre les effets de son adhésion en raison de l'attitude de la caisse et que, dès lors il n'était redevable que des cotisations echues depuis lors à l'exclusion de toutes majorations de retard ou pénalités, et à faire condamner la caisse à lui rembourser en application de l'article 7 du règlement intérieur les indemnités de congés payés qu'il avait versées à ses ouvriers pendant la période de suspension et à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et une autre somme par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que la caisse a formé une demande reconventionnelle en paiement des majorations et pénalités que M. D... s'était refusé à régler ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme représentant le solde dû au titre des cotisations et majorations de retard à la fin du premier trimestre 1980 alors, selon le pourvoi, qu'en retenant que la compensation opérée par M. D... le 6 août 1980 était illégale sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'intéressé, si

le fait que la caisse ait ultérieurement accepté cette compensation, ne validait pas rétroactivement celle-ci et ne privait pas de tout fondement les pénalités calculées sur la partie des cotisations compensées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. D... dans le détail de son argumentation, après avoir relevé que les sommes réclamées par la caisse étaient relatives à une période postérieure à celle pour laquelle la caisse avait accepté une première annulation des majorations de retard et étaient consécutives, d'une part, au retard dans le paiement des cotisations du premier trimestre 1979, d'autre part, au paiement partiel de ces cotisations en a exactement déduit, par application des dispositions non contestées des articles 6-B 2° et 7 du règlement intérieur de la caisse, que des pénalités et majorations de retard étaient dues pour un montant qui tenait compte de la compensation, entre les cotisations et les sommes réglées par M. D... à ses ouvriers au titre des congés payés, l'accord donné par la caisse sur cette compensation n'emportant pas renonciation aux pénalités et majorations encourues en vertu des dispositions dudit règlement intérieur ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. D... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la caisse une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, qu'en retenant que M. D... était de mauvaise foi sans répondre aux conclusions de l'intéressé, soulignant que la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle l'avait, par quatre arrêts du 20 mars 1985, relaxé des poursuites pénales engagées par la caisse en relevant, adoptant en cela les conclusions de l'expert, qu'il avait en réalité été dépassé par les subtilités des réclamations de la caisse et qu'il avait en conséquence agi de bonne foi, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, n'étant pas contesté que les décisions rendues par la juridiction répressive étaient relatives à des périodes postérieures à celle concernée par le présent litige, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. D... dans le détail de son argumentation, après avoir relevé que des mises en demeure et les correspondances régulièrement adressées par la caisse avaient été de nature à - 4 informer complètement M. D... sur l'étendue de ses obligations, et a souverainement décidé que la résistance de ce dernier au paiement de la somme due procédait d'une mauvaise foi génératrice pour la caisse d'un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-13713
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Cotisations - Majorations de retard - Compensation avec les indemnités de congés payés directement par l'employeur - Conditions (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1989, pourvoi n°87-13713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13713
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