LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AURELIA, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), centre commercial Rallye, route de Berre, prise en la personne de son gérant y domicilié,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), au profit de Madame Danièle Y..., demeurant à Pertuis (Vaucluse), quartier Saint-Colomet, Les Pins,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller, M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 68-2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... a fait appeler son ancien employeur, la société Aurélia, devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et lui a réclamé des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que les parties ne s'étant pas conciliées, la société Aurélia a été convoquée devant le bureau du jugement, mais n'a pas comparu ; qu'à l'audience du jugement et en l'absence de l'employeur, Mme Y... a modifié sa demande et a réclamé en sus un rappel de salaires et de congés payés ; que, par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a fait droit à l'ensemble de ces demandes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que la société Aurélia ait été avisée de la modification de la première demande, et des nouvelles demandes de Mme Y..., le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;