LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Pierre, demeurant ... (19ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre-2ème section), au profit de la société ELECTRONIQUE SERGE DASSAULT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Valdès, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 mai 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Electronique Serge Dassault, alors, selon le moyen, d'une part, que la société n'a pas communiqué les pièces de la procédure, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas pris acte de la demande tendant à faire constater le défaut de communication de ces pièces ; Mais attendu qu'en l'absence de mention relative à un incident de communication de pièces il est présumé que les documents produits par la société, et sur lesquels s'est fondée la cour d'appel, ont été régulièrement communiqués à M. X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;