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18/10/1989 | FRANCE | N°86-42404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-42404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Michèle X..., demeurant à Montigny les Cormeilles (Val-d'Oise), rue Fortuné Charlot,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986, par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de l'association LE RENOUVEAU, demeurant à Montmorency (Val-d'Oise), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'articleL. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 jui

llet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Michèle X..., demeurant à Montigny les Cormeilles (Val-d'Oise), rue Fortuné Charlot,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986, par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de l'association LE RENOUVEAU, demeurant à Montmorency (Val-d'Oise), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'articleL. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle X..., de - 2 - la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Le Renouveau, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1986) que Mlle X..., embauchée le 1er septembre 1976 par l'association Le Renouveau, en qualité de directrice de centre de rééducation, a été licenciée avec préavis le 20 février 1979 ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'elle avait été victime d'influences de tendances entre différents groupes du conseil d'administration qui se déchiraient le pouvoir de sorte que tout avait été mis en oeuvre par le nouveau conseil d'administration et son président pour l'exclure de la direction du Renouveau sans que son licenciement repose sur des motifs sérieux ; que la cour d'appel qui a totalement délaissé ce moyen pertinent, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant également de répondre à la salariée, qui faisait valoir devant la cour d'appel, tant dans ses conclusions que par appropriation des motifs du jugement entrepris, que son licenciement était intervenu dans le cadre d'une campagne systématique de dénigrement de son travail et de calomnies colportées sur sa personne ainsi que dans un contexte affectif dont les manifestations devenaient proprement intolérables sur le plan du respect humain, ce qui avait ôté une grande part de sérieux à la cause de rupture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont retenu que le conseil d'administration de l'association n'approuvait plus la politique suivie par Mlle X... notamment envers le personnel de l'école, des conflits existant entre elle et la grande majorité des agents de toutes catégories de l'établissement ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour - 3 d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché également à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour absence de logement de fonction, alors, selon le moyen, que l'attribution d'un logement de fonction implique nécessairement l'achèvement de tous les travaux nécessaires de remise en état du local d'habitation ; que la cour d'appel qui a relevé que l'appartement n'était pas complètement aménagé et n'avait fait l'objet que d'une remise en état partielle deux ans après l'entrée en fonction de Mlle X... tout en refusant d'attribuer à cette dernière les dommages-intérêts réclamés pour absence de logement du fait des travaux inachevés, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'un appartement dépendant de l'école, fourni par l'employeur, avait été effectivement occupé par la salariée, même s'il n'était pas complètement aménagé, la cour d'appel a souverainement estimé que la salariée n'avait pas subi de préjudice ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers l'association Le Renouveau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42404
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), 13 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1989, pourvoi n°86-42404


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42404
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