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18/10/1989 | FRANCE | N°86-14603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 1989, 86-14603


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Pierre X..., demeurant ... Lons-le-Saulnier,

2°) Madame Anne X..., née Y..., demeurant ... Lons-le-Saulnier,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA DROME, dont le siège est à Valence (Drôme), ...,

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassatio

n annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Pierre X..., demeurant ... Lons-le-Saulnier,

2°) Madame Anne X..., née Y..., demeurant ... Lons-le-Saulnier,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA DROME, dont le siège est à Valence (Drôme), ...,

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient

présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM de la Drôme, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Pierre X..., directeur commercial de la société "compagnie Alimentaire Nutalp" (la société) et son épouse née Anne Y..., ont signé le 2 octobre 1981 une reconnaissance de dette d'un montant de 1 700 317,25 francs avec garantie hypothécaire au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du département de la Drôme, auprès de laquelle cette société, dont le représentant était M. Z..., avait ouvert un compte ; que la CRCAM ayant été autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur les deux immeubles visés dans cet acte, les époux X... ont demandé la main-levée de cette inscription en faisant valoir que ce document avait été obtenu par des pressions morales exercées contre eux par M. Z... en présence de représentants de la CRCAM ; que cette banque, après avoir porté plainte des chef d'escroquerie, abus de confiance, faux en écritures privées et abus de biens sociaux contre les dirigeants de la société, en faisant valoir qu'elle était tiers porteur d'effets de complaisance dont la création était le résultat de malversations auxquelles se serait livrée la société avec le concours de M. X..., qui devait être placé en détention provisoire, puis remis en liberté sous caution et contrôle judiciaire, a assigné à son tour les époux X... en paiement de la somme de 1 700 357,25 francs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 27 mars 1986) d'avoir déclaré recevables les conclusions signifiées par la CRCAM postérieurement à l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que sont irrecevables les conclusions déposées après l'audience de clôture lorsque celle-ci, n'a pas été révoquée et qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que l'ordonnance de clôture avait été révoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que les conclusions litigieuses, déposées au greffe de la cour d'appel le 21 janvier 1986 et signifiées le même jour aux époux X... alors que l'ordonnance de clôture était intervenue le 13 janvier 1986, d'une part, n'ont fait que développer et préciser une argumentation figurant dans des conclusions antérieures régulièrement déposées et signifiées le 7 janvier 1986, avant l'ordonnance de clôture, en ce qui concerne l'exception de sursis à statuer soulevée en cause d'appel par les époux X... et, d'autre part, n'ont fait que reprendre leurs conclusions de première instance pour demander confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le vice du consentement allégué ; que le grief est dès lors inopérant ; Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer la somme de 1 700 317,25 francs à la CRCAM de la Drôme, alors, selon le moyen, que la violence exercée contre celui qui a contracté est une cause de nullité encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. Z..., employeur de M. X..., avait proféré contre ce dernier et son épouse les menaces précises suivantes "vous donnez vos biens, sinon cela ira mal pour vous et vos gosses", la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si ces propos n'avaient pas constitué une pression morale injuste ayant déterminé l'engagement des époux X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du Code civil ; Mais attendu que les juges du second degré n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain

d'appréciation en estimant, après avoir constaté que la reconnaissance de dette avait "été écrite de la main du mari, signée par sa femme qui a porté la mention "lu et approuvé", alors que celle-ci n'appartenait pas au personnel de la société susvisée et s'était rendue à cet effet dans les locaux de l'entreprise et alors que la reconnaissance de dette s'accompagne de toutes précisions sur les immeubles hypothéqués et leurs références cadastrales", que cela démontrait que les époux X... n'avaient pas signé l'acte par

surprise, mais qu'ils savaient devoir le signer auparavant et avaient apporté leurs actes de propriété ou rassemblé tous renseignements utiles ; que c'est également souverainement qu'après avoir rappelé que M. X... ne contestait pas le principe des détournements qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a décidé, justifiant ainsi légalement sa décision, qu'il n'apparaissait pas des élements de preuve produits que des pressions injustes avaient été exercées sur les époux X... ; d'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-14603
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Développement et précision de conclusions antérieures régulièrement déposées.

(Sur le second moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Violence - Violence morale - Pressions injustes - Appréciation souveraine.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1112
Nouveau Code de procédure civile 783, 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 1989, pourvoi n°86-14603


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.14603
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