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18/10/1989 | FRANCE | N°85-44521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 85-44521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Saïd Y..., demeurant ...,

2°/ Monsieur Patrick Z..., demeurant ...,

3°/ Monsieur Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la SOCIETE NOUVELLE INDUSTRIE GENERALE (SNIG), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12

juillet 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Saïd Y..., demeurant ...,

2°/ Monsieur Patrick Z..., demeurant ...,

3°/ Monsieur Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la SOCIETE NOUVELLE INDUSTRIE GENERALE (SNIG), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Valdès, conseillers, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de MM. Y..., Z... et X..., de Me Delvolvé, avocat de la Société nouvelle industrie générale (SNIG), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juin 1985), que MM. Y..., Z... et X... ont été engagés par la Société nouvelle d'industrie générale (SNIG), entreprise de tuyauterie et chaudronnerie industrielles, en 1980, respectivement en qualité de tuyauteur, mécanicien et soudeur ; qu'après avoir travaillé sur divers chantiers situés dans l'Est de la France, ils ont été mutés sur la raffinerie de la société Elf à Feyzin où ils ont travaillé du 13 au 31 décembre 1982, puis, le 4 janvier 1983, ils ont été affectés sur un chantier situé à Gardanne où ils devaient travailler alternativement chaque semaine, de 4 heures à 13 heures et de 13 heures à 22 heures ; que les salariés ayant refusé ces horaires, leurs contrats ont été rompus ; Attendu que MM. Y..., Z... et X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission du salarié ne se présume pas et doit être clairement exprimée ;

que le simple fait pour un salarié ayant jusque-là travaillé uniquement de jour, de refuser de travailler de nuit et de se présenter immédiatement à son employeur pour effectuer un travail de jour, ne saurait être constitutif d'une démission ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'obligation de mobilité n'emporte pas nécessairement l'obligation de travailler de nuit ; qu'en déduisant de l'obligation de mobilité contractée par les salariés le fait que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit ne constituerait pas une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de plus, que, dès lors que le contrat avait été exécuté pendant plusieurs années en assurant aux salariés un horaire de jour, l'imposition brutale d'un horaire de nuit constituait, en toute hypothèse, une modification substantielle du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que l'employeur avait reconnu dès l'origine le caractère substantiel de la modification imposée, puisqu'il avait dès l'origine proposé aux salariés une "gratification exceptionnelle" à raison de l'horaire imposé ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance de nature à démontrer la reconnaissance par l'employeur lui-même du caractère substantiel de la modification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors, encore, que, à supposer que la modification ne fût pas substantielle, l'attitude des salariés qui étaient restés à la disposition de leur employeur pour travailler de jour ne pouvait s'analyser en une démission, laquelle n'était pas caractérisée ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en l'absence de démission du salarié, la prise en compte par l'employeur du refus d'accepter une modification non substantielle du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, encore, qu'à supposer que la modification ne fût pas substantielle, l'attitude des salariés qui étaient restés à la disposition de leur employeur pour travailler de jour ne pouvait s'analyser en une démission, laquelle n'était pas caractérisée ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en l'absence de démission du salarié, la prise en compte par l'employeur du refus d'accepter une modification non substantielle du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucune mention relative à l'horaire de travail ne figurait dans les lettres d'embauche qui

comportaient en revanche une clause de mobilité autorisant l'employeur à affecter les salariés sur tout chantier situé en France et qu'il était fréquent, dans le secteur d'activité auquel appartenait la SNIG, que les horaires de travail soient modifiés lorsque l'exécution du travail l'exigeait ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire qu'en refusant de travailler suivant l'horaire en vigueur sur le chantier où ils avaient été affectés, les salariés avaient été responsables de la rupture de leur contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44521
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Refus par le salarié d'accepter de nouveaux horaires - Absence de modification substantielle du contrat - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1989, pourvoi n°85-44521


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.44521
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