LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges X..., demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 décembre 1980 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine siégeant à Nanterre, au profit de l'ETAT FRANCAIS, ministère des transports, direction départementale de l'équipement à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deville, rapporteur, MM. E..., Y..., Didier, Cathala, Gauthier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. B..., Z..., D...
A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; - 2 - 1419
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de l'Etat français, Ministère des transports, direction départementale de l'équipement, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine 11 décembre 1980) qui a prononcé au profit de l'Etat Français l'expropriation de parcelles lui appartenant soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 26 novembre 1980 au visa duquel l'ordonnance a été rendue ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant rejeté la requête de M. X..., le moyen est devenu sans portée ; Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens réunis :
Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé le transfert de parcelles lui appartenant ; alors selon le moyen, que "premièrement le juge de l'expropriation a été saisi par un ingénieur subdivisionnaire des TPE, dont le nom n'est pas mentionné et dont il est simplement indiqué qu'il agissait "par délégation", sans que la requête ni aucune autre pièce du dossier, qui ne comporte d'ailleurs pas la copie de l'arrêté de délégation de signature, ne permette de vérifier si ce fonctionnaire
bénéficiait bien d'une délégation régulière de la part du Préfet, de sorte que l'ordonnance a été rendue en violation des articles L. 12-1 et R. 12.1 du Code de l'expropriation ; que deuxièmement la déclaration d'utilité publique visée par le juge était inapplicable puisqu'elle avait pour objet, non pas l'aménagement de la RN 186, mais la création d'une section de l'autoroute A 86 ; qu'ainsi, la cassation est encourue pour violation de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ; que troisièmement si le préfet a bien attesté que l'avis de la commission des opérations immobilières, de l'Architecture et des Espaces protégés n'était pas requis, l'attestation - figurant au dossier ne mentionne ni les parcelles affectées par l'emprise, ni même la commune de situation de ces parcelles, de sorte qu'il est impossible de vérifier si l'attestation concerne bien les parcelles expropriées ; qu'ainsi, la cassation est encourue pour violation des articles L. 12-1 et R. 12-4 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui n'avait pas qualité pour apprécier la régularité des actes administratifs qui lui étaient soumis ne pouvait que se référer, pour prononcer l'ordonnance, aux indications de l'arrêté de cessibilité ; Attendu, d'autre part que la requête de M. X... contre l'arrêté de cessibilité ayant été rejetée par la juridiction administrative et cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, le moyen est sans portée ; Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir prononcé le transfert de propriété, alors, selon le moyen, "que le dossier soumis au juge de l'expropriation ne comportait pas la copie certifiée conforme du décret du 18 décembre 1970 portant déclaration d'utilité publique, du décret du 2 janvier 1976 prorogeant la déclaration d'utilité publique et du plan parcellaire des terrains et bâtiments ainsi que l'exige, à peine de nullité, l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que M. X... n'allèguant pas que les copies des pièces tranmises ne correspondraient pas à leurs originaux ou que les omissions invoquées lui feraient grief, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;