AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Louis Y...,
2°/ Madame Louise X... épouse Y...,
demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 décembre 1980 par le juge de l'expropriation du Département des Hauts-de-Seine, siégeant à Nanterre, au profit de l'ETAT FRANCAIS, Ministère des Transports, Direction départementale de l'Equipement,
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Deville, rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat de l'Etat Français, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrété de cessibilité du 26 novembre 1980 le juge de l'expropriation du département des Hauts de Seine a, par l'ordonnance attaquée du 11 décembre 1980 prononcé au profit de l'Etat Français l'expropriation de terrains appartenant aux époux Y... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant annulé ledit arrété l'ordonnance susvisée doit être, par voie de conséquence, annulée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Constate l'annulation de l'ordonnance du 11 décembre 1980, en ce qu'elle concerne les époux Y....
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.