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17/10/1989 | FRANCE | N°89-82051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 1989, 89-82051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Francis,

Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation d

e la cour d'appel de PARIS en date du 19 janvier 1989 qui, dans l'information ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Francis,

Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 19 janvier 1989 qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de faux en écritures bancaires et usage, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 9 mai 1989, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Sur le pourvoi de X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ;
Sur le pourvoi de Y... :
Vu le mémoire produit en demande et les observations présentées par le GIE " carte bleue ", partie civile ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 56, 59 et 76 du Code de procédure pénale, ensemble 591 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure ;
" aux motifs qu'il ne saurait être fait grief aux fonctionnaires du 5ème cabinet d'avoir rassemblé dans un document unique établi le 13 octobre 1988 le détail des investigations effectuées depuis le 20 septembre précédent : qu'un rapport de synthèse communiqué il est vrai avec retard le 17 octobre 1988, fait état de l'exploitation du renseignement relaté dans le premier rapport du 12 octobre 1988 ainsi que des filatures entreprises à l'encontre des personnes suspectées entre le mardi 20 septembre et le lundi 10 octobre 1988 ; que ce rapport de synthèse déjà signalé lors du premier envoi de procès-verbaux est partie intégrante du premier rapport dès lors qu'il concerne les mêmes faits, les mêmes mises en cause et l'exploitation du renseignement anonyme obtenu début septembre 1988 ; que le 23 septembre 1988 une demande de renseignement a d'ailleurs été présentée par l'inspecteur Z... ; que la chambre d'accusation constate que le Code de procédure pénale ne prescrit pas de forme particulière ; que les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées ; qu'il ne saurait davantage être reproché aux mêmes fonctionnaires d'avoir agi hors de leur compétence dès lors qu'au fil de l'enquête ils ont été conduits le 12 octobre 1988 à se transporter à Athis-Mons ; que les perquisitions et saisies qui s'en sont suivies se sont déroulées régulièrement ; qu'avant leur intervention les policiers ont bien relevé à l'encontre des intéressés des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant aux exigences de l'article 53 du Code de procédure pénale ; que si l'on s'en tient aux résultats de l'enquête préliminaire, confirmation objective du renseignement confidentiel a été donnée par l'interpellation simultanée de Y..., X..., A... et B... ;
" alors que avant l'interpellation le 10 octobre 1988 de Y..., X..., A... et B..., il n'existait aucun indice apparent d'un comportement délictueux, susceptible de révéler l'existence d'une infraction, un renseignement confidentiel ne constituant en aucune manière un tel indice ; que dès lors en validant l'interpellation en flagrant délit de Y..., sa fouille à corps, le transport des policiers en dehors de leur ressort et l'ensemble de la procédure subséquente à compter de ladite interpellation, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au début du mois de septembre 1988, les services de police ont été informés de ce que plusieurs individus, dont le signalement était précisé, se livraient à un trafic de fausses cartes de crédit ayant pour cadre un certain débit de boissons ; qu'ayant alors entrepris une surveillance de cet établissement, ils ont pu identifier les personnes mises en cause comme étant notamment Joël A..., Francis X... et Jean-Pierre Y... puis suivre celles-ci dans leurs différents déplacement ; qu'ainsi, le 22 septembre, ils ont vu X... et A... entrer successivement dans deux magasins mais n'y faire qu'un bref passage ; que, ce comportement leur ayant paru suspect, les policiers ont aussitôt adressé une demande de renseignements au GIE " carte bleue ", lequel leur a fait connaître, début octobre, que, dans les deux magasins signalés, il y avait eu utilisation de fausses cartes de crédit, aux jour et heure de passage de X... et A... ; qu'alors, sans plus attendre, les enquêteurs les ont appréhendés, ainsi que Y..., qui venait de les rejoindre ; qu'après fouille à corps, perquisitions, saisies et gardes à vue effectuées selon la procédure de flagrant délit, les officiers de police judiciaire ont conduit les intéressés devant le procureur de la République, lequel, observant qu'une information était déjà ouverte contre X... pour escroqueries en matière de cartes bleues, a pris des réquisitions supplétives contre les susnommés, des chefs de faux en écritures bancaires et usage ;
Attendu que, saisie, sur le fondement de l'article 171 du Code de procédure pénale, aux fins d'apprécier la régularité de la procédure de " flagrant délit " utilisée par les enquêteurs, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, estimé que les policiers avaient agi en état de flagrance et qu'il n'y avait donc pas lieu à annulation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors qu'il est établi qu'avant d'interpeller X..., A... et Y..., les officiers de police judiciaire avaient relevé, à leur encontre, des indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82051
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrant délit - Perquisition - Indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéer l'existence d'infractions - Régularité.


Références :

Code de procédure pénale 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 1989, pourvoi n°89-82051


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82051
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