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17/10/1989 | FRANCE | N°89-80166

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 1989, 89-80166


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 octobre 1988, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement

avec sursis et à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts ci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 octobre 1988, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code d civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur B... coupable du délit d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'en s'abstenant en présence de signes révélateurs d'une très probable occlusion intestinale de pratiquer sur Sophie X... dans l'après-midi ou la soirée du 29 juin 1981, en tout cas alors qu'il en était encore temps, une laparotomie que lui imposait "une très haute probabilité d'une affection susceptible d'être mortelle" et dont aucun élément objectif du dossier ne permet de dire que l'état de santé de la jeune Sophie la contreindiquait, le prévenu s'est rendu coupable d'une négligence en relation directe avec le décès de Sophie X... ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui statue ainsi sans connaître ni rechercher la cause précise du décès de la jeune victime ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 319 du Code pénal et 1382 du Code civil ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui relève l'existence de signes révélateurs d'une "très probable" occlusion intestinale et qui reproche au prévenu de ne pas avoir pratiqué une laparotomie que lui imposait une "très haute probabilité" d'une affection "susceptible" d'être mortelle, ne caractérise aucunement l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute retenue et le décès de la victime et viole par fausse application l'article 319 du Code pénal ; "qu'à cet égard, le demandeur avait fait observer dans ses conclusions délaissées, que la perte d'une chance possible de survie n'était pas constitutive d'homicide au sens de l'article 319 du Code pénal ainsi violé par l'arrêt attaqué ; "alors, enfin, qu'en reprochant au prévenu d'avoir omis de pratiquer une laparotomie sur Sophie X... en se déterminant par la circonstance que celle-ci présentait des signes révélateurs d'une très probable occlusion intestinale (douleurs abdominales brutales suivies de vomissements, existence d'un petit météorisme abdominal avec typanisme, distension aérique de la partie supérieure du grêle dans l'hypochondre gauche avec quelques niveaux liquides, hyperleucocytose avec polynucléose), la cour d'appel n'a caractérisé d qu'une erreur de diagnostice qui en ellemême ne constituait pas une négligence pénalement punissable, de sorte qu'en estimant le contraire, la Cour a encore violé l'article 319 du Code pénal ; "que d'ailleurs, le demanduer avait fait observer dans ses conclusions délaissées, que le personnel infirmier et l'interne disposaient d'instructions pour appeler le chirurgien en cas d'aggravation de l'état des malades hospitaliers et qu'en laissant ces conclusions dépourvues de toute réponse, l'arrêt attaqué viole l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour déclarer Jean B... coupable d'homicide involontaire sur la personne de la jeune Sophie X..., la cour d'appel s'est fondée notamment sur l'avis des experts selon lesquels il eût été conforme aux règles de l'art d'effectuer sur cette enfant, atteinte d'une occlusion intestinale et hospitalisée dans le service de ce chirurgien la nuit précédente, une laparotomie, "aucun autre examen que ceux pratiqués n'étant susceptible de conduire à un plus grand degré de certitude dans un délai utile" ;
Qu'elle énonce "qu'en s'abstenant, en présence de signes révélateurs d'une très probable occlusion intestinale..., de pratiquer sur Sophie X... dans l'après-midi ou la soirée du 29 juin 1981, en tout cas alors qu'il en était encore temps, une laparotomie... dont aucun élément objectif du dossier ne permet de dire que l'état de santé de la jeune Sophie la contre-indiquait, le prévenu s'est rendu coupable d'une négligence en relation directe avec le décès de Sophie X..." ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges du second degré répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont apprécié souverainement, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire dont ils ont déduit tant la faute de Jean B... que l'existence d'un lien de causalité entre ladite faute et le décès de Sophie X... ;
Que, dès lors, le moyen de cassation proposé ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller de la chambre, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80166
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou négligence - Médecin chirurgien - Absence de laparotomie - Lien de causalité entre faute et décès.


Références :

Code pénal 319

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 1989, pourvoi n°89-80166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80166
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