LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., syndic, agissant en son nom personnel, demeurant à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, prise en la personne du directeur général des Impôts en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bodevin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de l'administration des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ; Attendu que l'agent judiciaire du trésor est seul habilité à représenter l'Etat en justice, dès lors que le litige est étranger à l'impôt ou au Domaine ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, la société Helvy a été mise en liquidation des biens le 2 avril 1981 avec M. Y... pour syndic ; que la poursuite de l'exploitation a été autorisée pour la liquidation des stocks et que la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 23 mars 1983 ; que le directeur général des impôts agissant poursuites et diligences du directeur des services fiscaux de Paris centre et du comptable chargé du recouvrement, estimant que M. Y... avait payé certains créanciers au détriment de la créance privilégiée du Trésor, a assigné celui-ci le 28 mars 1985 sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en paiement de dommages-intérêts représentant le montant de la créance du Trésor ; Attendu que, pour rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. X... et tirée de l'irrecevabilité de l'action intentée contre lui, la cour d'appel a retenu par motifs adoptés des premiers juges que les dispositions de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955
donnant qualité à l'agent judiciaire du trésor pour agir en justice en vue d'obtenir le paiement de dommages-intérêts à l'Etat ne sont pas applicables lorsque les faits reprochés au défendeur sont en relation directe avec l'impôt ; et, que tel était bien le cas en l'espèce où l'action a été introduite à la diligence du fonctionnaire ayant établi le titre représentatif de la créance du Trésor et qu'elle tendait à faire payer par le syndic à titre de dommages-intérêts une somme correspondant au montant précis des impositions qui auraient dû être versées par la masse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, qu'introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 26 de la loi du 30 décembre 1986 qui a modifié la définition des litiges étrangers à l'impôt ou au Domaine au sens de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, l'action du seul directeur général des impôts, fût-il représenté par le comptable poursuivant, ne tendait pas au recouvrement lui-même des impositions en cause en vertu du titre exécutoire émis par l'agent compétent en matière d'assiette et que ni le principe, ni le montant de ces impositions n'étaient discutés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu, qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cour peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit l'action engagée le 28 mars 1985 par le directeur général des Impôts irrecevable ;