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17/10/1989 | FRANCE | N°87-19616

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 1989, 87-19616


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur B... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, domicilié à Paris (1er), Palais du Louvre, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1987 par le tribunal de grande instance d'Angoulème (1re chambre, 2e section), au profit de Monsieur Jean F..., demeurant à Cognac (Charente), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation anne

xé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur B... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, domicilié à Paris (1er), Palais du Louvre, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1987 par le tribunal de grande instance d'Angoulème (1re chambre, 2e section), au profit de Monsieur Jean F..., demeurant à Cognac (Charente), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Patin, Mme D..., M. E..., Mme C..., M. Vigneron, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Goutet, avocat de M. B... général des Impôts, de Me Copper-Royer, avocat de M. F..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Angoulême, 3 septembre 1987), Mme F... est décédée le 26 novembre 1983 et que son conjoint a recueilli sa succession ; que parmi les biens composant celle-ci, figurait une entreprise de distillation et de vente d'eau-de-vie ; que M. F... a inscrit au passif de la succession une somme de 2 320 344 francs représentant la moitié du montant d'une provision pour hausse des prix et correspondant à la charge fiscale à supporter lors de la réintégration dans le bénéfice ultérieur de l'entreprise ; que l'administration des impôts ayant refusé cette déduction, M. F... a saisi le tribunal d'une demande d'annulation des droits d'enregistrement supplémentaires exigés sur cette somme ; Attendu que l'administration des impôts fait grief à la décision attaquée d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que si la provision pour hausse des prix doit être rapportée obligatoirement aux résultats imposables d'un exercice ultérieur à celui de sa constitution, son imposition dépend du caractère bénéficaire ou déficitaire de ces résultats et représente donc seulement une éventualité ; qu'ainsi le tribunal, en admettant la déduction, à titre de passif, d'une somme correspondant à l'impôt qui pourrait être dû lors de la

réintégration de la provision, a violé l'article 768 du Code général des impôts ; Mais attendu que le tribunal a relevé à bon droit que si l'impôt correspondant à la réintégration de la provision pour hausse des prix dans les bénéfices d'entreprise n'était pas exigible à la date du décès de Mme F..., M. F... serait appelé dans les six années suivantes à verser l'impôt sur la totalité de la provision, quels que soient les résultats bénéficiaires ou non, de l'exploitation ; qu'il en résulte que la dette, si elle n'était pas exigible, n'en avait pas moins une existence certaine à la date du décès et était donc déductible du passif successoral ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19616
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Provision pour hausse des prix inscrite dans les bénéfices d'une entreprise - Non exigibilité, mais existence certaine de la dette à la date du décès - Déductibilité du passif successoral.


Références :

CGI 768

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 03 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 1989, pourvoi n°87-19616


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19616
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