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17/10/1989 | FRANCE | N°87-17654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 1989, 87-17654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BLYTRONICS Limited, société de droit anglais, dont le siège social est à Port Louis (Ile Maurice),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la société ELECTRONIQUE de BOURBON (LEB), société anonyme, dont le siège social est à Saint-Denis (Réunion), ...,

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BLYTRONICS Limited, société de droit anglais, dont le siège social est à Port Louis (Ile Maurice),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la société ELECTRONIQUE de BOURBON (LEB), société anonyme, dont le siège social est à Saint-Denis (Réunion), ...,

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Hatoux, rapporteur ; M. Patin, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Blytronics Limited, de Me Choucroy, avocat de la société Electronique de Bourbon, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Blytronics de ce qu'elle déclare se désister de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. de X... Lemerle ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 19 juin 1987), que M. de X... Lemerle a accepté une lettre de change au nom de la société Electonique de Bourbon (L.E.B.), en formation, et que cette société a repris cet engagement ; que l'effet était tiré pour prix de pièces destinées au montage d'appareils de télévision, qui devaient être livrées à la société de droit anglais Blytronics Limited (société Blytronics) après ouvraison par cette dernière à l'ile Maurice, où elle était implantée, d'éléments importés en provenance d'un Etat membre de la communauté économique européenne ; que la société LEB a refusé le paiement de la lettre de change en invoquant le défaut de provision, faute par la société Blytronics d'avoir respecté ses obligations contractuelles en ce qu'elle aurait omis de fournir à la société LEB les documents douaniers permettant d'effectuer l'importation à l'ile de la Réunion avec le bénéfice des dispositions favorables du tarif douanier commun applicables aux produits originaires des Etats "ACP" ; que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la cour d'appel a débouté la société Blytronics de sa demande en paiement des marchandises commandées par la société LEB ; Attendu que la société Blytronics fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, aux motifs qu'elle n'avait pas rempli ses obligations puisqu'elle était dans l'incapacité de réaliser à l'ile Maurice le degré d'ouvraison des marchandises exigé pour que le produit exporté

vers l'ile de la Réunion soit considéré comme originaire de l'ile Maurice et bénéficie du régime préférentiel, alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'article 1 alinéa 3 du Protocole n° 1 de la Convention de Lome II, qui prévoit que les produits entièrement obtenus dans la communauté, tels que les marchandises litigieuses, sont considérés comme originaires d'un Etat ACP dès lors qu'ils ont fait l'objet d'ouvraison ou de tranformation dans cet Etat ne fixe aucun taux minimum d'ouvraison ; qu'ainsi l'arrêt attaqué en considérant que les marchandises livrées à la société LEB ne pourraient comme convenu bénéficier de l'exonération des droits de douane, inhérente au caractère originaire du produit, faute d'avoir fait l'objet d'une ouvraison de 40 % requise par les textes douaniers, a violé le texte susvisé et alors que d'autre part, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que l'opération

mise au point d'un commun accord entre les sociétés M.B.L.E.. L.E.B. et Blytronics ne pouvait, compte tenu de la nature des marchandises en cause permettre à Blytronics de réaliser une ouvraison de 40 %, la cour d'appel en sanctionnant l'inexécution par cette dernière d'une telle obligation, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que, devant les juges du second degré, la société Blytronics, en réponse à la société LEB qui avait mis dans le débat le problème du taux d'ouvraison des produits en cause, ait soutenu le moyen qu'elle soumet à la Cour de Cassation ; que l'appréciation des mérites de ce moyen ne peut être effectuée que s'il est établi que les produits importés à l'ile Maurice avaient été entièrement obtenus dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et que l'arrêt ne constate pas ce fait ; qu'il s'ensuit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-17654
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Moyen non soulevé en réponse aux conclusions diverses - Impossibilité d'en apprécier les mérites en l'absence de la constatation des faits nécessaires dans la décision attaquée - Mélange de fait et de droit - Irrecevabilité.


Références :

nouveau Code de procédure civile 619

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 1989, pourvoi n°87-17654


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17654
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