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17/10/1989 | FRANCE | N°87-17119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 1989, 87-17119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DIRIS et compagnie SNC au capital de 50.000 francs, dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), et dont une division est La Défense Commerciale, 7, place de la Gare à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1987 par le tribunal de commerce de Joigny, au profit de M. Lionel X..., demeurant ... (Yonne),

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son po

urvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DIRIS et compagnie SNC au capital de 50.000 francs, dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), et dont une division est La Défense Commerciale, 7, place de la Gare à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1987 par le tribunal de commerce de Joigny, au profit de M. Lionel X..., demeurant ... (Yonne),

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Plantard, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Diris et compagnie, les conclusions de M. Jéol, l avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Diris qui, sous l'enseigne "La Défense Commerciale", avait conclu avec M. X..., commerçant, un contrat par lequel elle lui fournissait des services d'assistance juridique, fait grief au jugement déféré (tribunal de commerce de Joigny, 27 mai 1987) d'avoir accueilli l'opposition formée par M. X... à l'injonction de payer deux lettres de change qu'il avait acceptées lors de la signature du contrat, au motif que les dispositions relatives au paiement étaient ambiguës ; alors que, selon le pourvoi, il résultait des termes clairs et précis du certificat d'abonnement valant quittance que M. X... qui le signait s'engageait à régler un forfait de première année ainsi que la première mensualité de l'abonnement annuel, les suivantes devant l'être par prélèvement bancaire ; qu'une mention manuscrite de ce certificat précisait que ce règlement se fait par les deux lettres de change litigieuses, régulièrement acceptées par M. X... ; en sorte qu'en déclarant que la terminologie du certificat d'abonnement ne pouvait que jeter la confusion dans l'esprit des abonnés, le tribunal en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'étant dans la nécessité de rapprocher les stipulations ambiguës du certificat d'abonnement pour en dégager le sens et la portée, ne peut se voir reprocher de les avoir interprétées ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-17119
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de pièces (non) - Stipulations ambiguës - Nécessité de leur interprétation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Joigny, 27 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 1989, pourvoi n°87-17119


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17119
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