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17/10/1989 | FRANCE | N°87-13162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 1989, 87-13162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Dominique, Louis, Philippe, demeurant ... (Yvelines), ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société Etablissements J. POULARD, liquidation prononcée par le jugement infirmé par l'arrêt attaqué,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit :

1°/ de M. Roger X..., ès qualités de liquidateur de la sociétÃ

© Etablissements J. POULARD, demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),

2°/ de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Dominique, Louis, Philippe, demeurant ... (Yvelines), ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société Etablissements J. POULARD, liquidation prononcée par le jugement infirmé par l'arrêt attaqué,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit :

1°/ de M. Roger X..., ès qualités de liquidateur de la société Etablissements J. POULARD, demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),

2°/ de la société BOURSIER SELECTION, dont le siège social est à Auxerre (Yonne), ...,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mlle Pasturel, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre.

Sur le rapport de Mlle le conseiller Pasturel, les observations de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... ès qualités et contre la société Boursier Selection ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1986) d'avoir infirmé le jugement qui, sur la demande de la société Boursier Sélection, a mis la société Etablissements J. Poulard (la société Poulard), en liquidation des biens en le nommant syndic de cette procédure, aux motifs, selon le pourvoi, que si le syndic allègue avoir reçu des productions à concurrence de 22 761,52 francs, il n'en justifie pas et qu'aussi bien, M. X..., liquidateur amiable de la société Poulard, déclare être en mesure de régler les dettes de celle-ci, alors, d'une part, que le syndic avait régulièrement communiqué devant la cour d'appel un état des productions ; que la cour d'appel a donc dénaturé par omission le bordereau de communication des pièces en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en retenant une simple allégation du liquidateur de la société Poulard, et en s'abstenant de rechercher si cette société était ou non en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'en dépit de sa mention sur le bordereau de communication de pièces, l'état des productions ne lui avait pas été soumis par le syndic ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, se plaçant à la date où elle statuait, a relevé que la société Poulard ne devait plus rien à la société Boursier Sélection, créancière poursuivante, que les frais afférents à la procédure de première instance avaient été réglés et que le syndic n'établissait pas avoir reçu des productions ; que par ces seuls motifs elle a justifié sa décision en l'absence de passif exigible prouvé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen ;

D'où il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., ès qualités et la société Boursier Selection, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-13162
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), 24 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 1989, pourvoi n°87-13162


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13162
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