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17/10/1989 | FRANCE | N°87-12878

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 1989, 87-12878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant à Danvou La Ferrière (Calvados) Saint-Jean Le Blanc,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de la société en commandité simple Etablissements G. THIOL et compagnie, dont le siège social est à Mayenne (Mayenne), rue Jacques Barbeu Dubourg,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant à Danvou La Ferrière (Calvados) Saint-Jean Le Blanc,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de la société en commandité simple Etablissements G. THIOL et compagnie, dont le siège social est à Mayenne (Mayenne), rue Jacques Barbeu Dubourg,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société en commandité simple Etablissements G. Thiol, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 16 février 1987) que M. X..., ingénieur commercial, a effectué différentes prestations de service pour le compte de la société Etablissements G. Thiol et Cie (la société Thiol), que producteur de charcuterie fine ; qu'ayant reçu de celle-ci une provision de 20 000 francs à valoir sur rémunération et frais, il l'a assignée en paiement d'un reliquat qu'il a évalué à 5 076,85 francs et d'une indemnité complémentaire de 4 000 francs pour "analyse gustative" des produits de la charcuterie ; que la société Thiol a demandé reconventionnellement la somme de 949 15 francs en remboursement du trop perçu par M. X... sur la provision versée ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait, sans préciser en quoi la demande d'indemnité de 4 000 francs, présentée par M. X... indépendamment de sa demande en remboursement de frais et en paiement de rémunération à hauteur de 5 076,85 francs, était soit irrecevable, soit infondée ; qu'ainsi, l'article 455 du Code de procédure civile a été violé et alors, d'autre part, que, à supposer que les motifs de l'arrêt relatifs à la demande de paiement de la somme de 5 076,85 francs puissent fonder le rejet de la demande d'indemnité de 4 000 francs, la cour d'appel ne pouvait faire état de l'absence de justificatition, dans le dossier, de

la demande dès lors qu'aux termes de ses conclusions d'appel, qui ont été dénaturées, M. X... déclarait justifier sa demande au moyen de deux attestations et de deux télex en date des 1er et 24 février 1984 ; d'où il suit que l'article 1134 du Code civil a été violé ;

Mais attendu qu'après avoir donné acte à la société Thiol de ce qu'elle offrait de rémunérer les prestations de M. X... à hauteur de 19 050,85 francs, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, retenu que ce dernier ne justifiait pas d'une créance supérieure à cette somme ; qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation, motivé sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Thiol sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société en commandité simple Etablissements G. Thiol et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également à payer à la société Thiol la somme de 7 000 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-12878
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), 16 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 1989, pourvoi n°87-12878


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12878
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