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17/10/1989 | FRANCE | N°86-43889

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-43889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brigade Canine Nocturne (BNC) SA, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Mohamed, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conse

iller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brigade Canine Nocturne (BNC) SA, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Mohamed, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 1986) que M. X..., embauché le 5 mars 1981, en qualité d'agent de sécurité par la société de Gardiennage protection et surveillance canine (G.P.S.C.) à laquelle a succédé la société Brigade canine nocturne, a été, après mise à pied conservatoire le 9 avril, licencié sans préavis par cette dernière le 16 avril 1985 pour absence injustifiée les 6, 7 et 8 avril ;

Attendu que, la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de salaire pour la période de mise à pied, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne retenant ni la faute grave, ni l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a commis une erreur manifeste de qualification, et alors, d'autre part, que l'arrêt est dénué de toute motivation, tant en ce qui concerne l'absence de prise en considération du contenu d'une attestation versée aux débats par l'employeur, que s'agissant de l'absence de réponse aux moyens développés par ce dernier ;

Mais attendu, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... n'avait eu connaissance que le 9 avril 1985 de son plan de travail pour les 7, 8 et 9 avril, la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que le grief allégué par l'employeur n'était pas établi ;

Qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brigade canine nocture (BNC), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43889
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 27 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1989, pourvoi n°86-43889


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43889
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