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17/10/1989 | FRANCE | N°86-43861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-43861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'ETUDES COMMERCIALES ET DOCUMENTAIRES (SECED), dont le siège social est à Paris (13e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Madame Josette X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., Le Fabron,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'ETUDES COMMERCIALES ET DOCUMENTAIRES (SECED), dont le siège social est à Paris (13e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Madame Josette X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., Le Fabron,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SECED, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 1986), Mme X... a été régulièrement employée par la Société d'études commerciales et documentaires (SECED) à compter de novembre 1974 en qualité d'enquêtrice vacataire, puis à compter du 1er février 1981 en qualité de correspondante régionale ; qu'un désaccord étant intervenu entre les parties à propos de sa qualification et de sa rémunération, elle a été licenciée le 4 mars 1982 ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... devait être classée au coefficient 270 de l'annexe ETDA de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'annexe ETDA de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils que les fonctions de chef de groupe au coefficient 270 se caractérisent par l'exercice d'un pouvoir de commandement permanent sur un groupe d'employés par un agent d'encadrement qui en dirige et surveille le travail et qui est responsable de la discipline et du rendement ; qu'en décidant que ce coefficient devait être attribué aux fonctions de correspondante régionale, qui consistent essentiellement à assurer la liaison entre les enquêteurs vacataires et la direction, sans l'exercice d'un pouvoir de commandement ou disciplinaire, la cour d'appel a violé l'annexe susvisée ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé, qu'outre ses fonctions de liaisons, la salariée sélectionnait et contrôlait les enquêteurs et avait autorité sur ceux-ci ; que le premier moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée un rappel de salaire, une indemnité de congés-payés et une indemnité de préavis, alors selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à confirmer le jugement entrepris qui avait affirmé que Mme X... avait perçu pendant la période litigieuse une somme globale de 14 492,48 francs sans répondre aux conclusions de la société SECED qui, calculs et justifications à l'appui, démontrait avoir versé pendant cette période une somme de 17 425,61 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer pour allouer à Mme X... un supplément d'indemnité de congés payés de 321,48 francs qu'il était exact que les premiers juges avaient commis une erreur de calcul sans indiquer la nature de cette erreur, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont pas retenu les modalités de calcul de l'employeur, se sont référés au salaire de base, tel qu'il résultait du coefficient 270, pour calculer les sommes dues à la salariée ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... un complément d'indemnité de licenciement, alors qu'il résulte de l'article 11 et de l'annexe ETDA de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils que ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l'ancienneté les périodes d'interruption des relations de travail entre deux contrats à durée déterminée ; que dès lors, la cour d'appel, en décidant que Mme X..., employée de façon discontinue depuis 1974, avait une ancienneté de plus de 6 années et en prenant ainsi en compte les périodes d'interruption, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement constaté que la salariée avait été employée de façon régulière depuis 1974 et qu'elle avait plus de 6 ans d'ancienneté ; que le troisième moyen, pas plus que les deux premiers, n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43861
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 3e moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil - Contrat de travail - Licenciement - Complément d'indemnité de licenciement - Emploi discontinu - Ancienneté - Périodes d'interruption des relations de travail - Portée.


Références :

Convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil art. 11, annexe ETDA

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1989, pourvoi n°86-43861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43861
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