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17/10/1989 | FRANCE | N°85-46557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 85-46557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) PROGEMIN, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :

1°/ de Madame Geneviève Y... agissant en qualité d'administratrice légale et sous contrôle judiciaire de sa fille mineur Mlle Céline X..., prise en sa qualité d'ayant droit de M. Bernard X..., demeurant 11, rue passage Bullourde à Paris (1er),
>2°/ de l'ASSEDIC DE PARIS, ... (12ème),

défenderesses à la cassation.

LA COUR, composée se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) PROGEMIN, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :

1°/ de Madame Geneviève Y... agissant en qualité d'administratrice légale et sous contrôle judiciaire de sa fille mineur Mlle Céline X..., prise en sa qualité d'ayant droit de M. Bernard X..., demeurant 11, rue passage Bullourde à Paris (1er),

2°/ de l'ASSEDIC DE PARIS, ... (12ème),

défenderesses à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE), de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 octobre 1985) que M. X..., au service depuis le 2 février 1970 du groupement d'intérêt économique Progemin en qualité d'inspecteur des services techniques puis, à compter de septembre 1980, de responsable technique de l'antenne du Mans, a été licencié le 28 avril 1981 avec dispense d'exécuter le préavis ;

Attendu que le GIE Progemin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y..., administrateur légal des biens de Mlle X..., ayant droit de M. X... décédé, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de celui-ci, au motif que le dernier grief allégué le 17 février 1981 d'un retard à l'ouverture de lettres de fin janvier, ne pouvait être retenu, alors, selon le pourvoi, que l'employeur avait invoqué une note de service du 27 mars 1981 par laquelle il rappelait au salarié qu'il avait refusé de se rendre à Tours où il devait faire le bilan de son activité au Mans, que le salarié avait répondu de manière discourtoise, puis avait interrompu la conversation téléphonique et enfin avait répondu par écrit : "Votre note m'apparaît beaucoup trop enfantine pour que je puisse la prendre au sérieux" ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné cet élément, d'une part, a dénaturé les conclusions de l'employeur et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et enfin a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure ;

Mais attendu qu'ayant adopté les motifs du jugement, la cour d'appel s'est expliquée sur l'élément invoqué ;

Que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE, envers Mme Y... ès qualités, et l'Assédic de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-46557
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 21 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1989, pourvoi n°85-46557


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.46557
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