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16/10/1989 | FRANCE | N°89-81643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1989, 89-81643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1989 qui, pour fraudes fiscales et passation

d'écritures comptables inexactes, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1989 qui, pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables inexactes, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende, a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la déclaration de pourvoi en date du 27 février 1989 mentionne que cette voie de recours, exercée pour le compte du prévenu Claude X..., l'a été par " Me Y... loco Me Z... ", alors que le mandat spécial joint à la déclaration et signé par X... n'avait donné pouvoir qu'à " Me Anne-Marie Z... avocat " ;
Attendu que ni les termes du pouvoir ni ceux de la déclaration de pourvoi ne font apparaître que Me Z... et Me Y... appartiennent à la même société civile professionnelle ;
Que dès lors la voie de recours exercée ne répondant pas aux prescriptions de forme édictées par l'article 576 du Code de procédure pénale doit être déclarée irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81643
Date de la décision : 16/10/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Mandat spécial - Avocat appartenant à la même société civile professionnelle - Preuve.


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 1989, pourvoi n°89-81643


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81643
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