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12/10/1989 | FRANCE | N°87-19298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 87-19298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du VAUCLUSE, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Edmond Y..., domicilié à Carpentras (Vaucluse), 130, Les Elephants,

2°/ la SOCIETE EUROPEENNE DE PRODUITS REFRACTAIRES, dont le siège est au Pontet (Vaucluse),

défendeurs à la cassation ; La Société européenne de produits réfra

ctaires a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du VAUCLUSE, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Edmond Y..., domicilié à Carpentras (Vaucluse), 130, Les Elephants,

2°/ la SOCIETE EUROPEENNE DE PRODUITS REFRACTAIRES, dont le siège est au Pontet (Vaucluse),

défendeurs à la cassation ; La Société européenne de produits réfractaires a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM du Vaucluse, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société européenne de produits réfractaires, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique des deux pourvois, principal et incident :

Attendu que M. Y..., salarié de la Société européenne de produits réfractaires (SEPR), a fait état, le 23 mai 1984, auprès de son employeur, d'une douleur lombaire qu'il avait ressentie le 14 septembre 1983 au cours de son travail ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, à laquelle il était affilié, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nimes, 25 septembre 1987) d'avoir admis M. Y... au bénéfice de la législation sur les accidents du travail, alors, d'une part, que ne constitue pas un accident du travail la survenance de simples douleurs et affections pathologiques, que l'arrêt ne pouvait qualifier d'incident, pour l'assimiler à un accident, le seul fait que M. Y... se serait plaint de douleurs lombaires l'empêchant de travailler, alors, d'autre part, que la preuve d'un accident du travail, déclaré dans des conditions excluant le bénéfice de la présomption d'imputabilité, ne peut résulter de la simple attestation d'un collègue de travail ayant recueilli les doléances de la victime, et d'un certificat médical postérieur de quatre ans aux faits, portant un jugement sur un prétendu accident du travail, dont le praticien n'a jamais été témoin direct ou indirect, et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la caisse primaire faisant valoir que l'employeur n'ayant été avisé que neuf mois après la survenance de l'accident, malgré une constatation médicale du 15 septembre, ce n'était que bien après le refus de p

la caisse de prendre en charge la lésion au titre de rechute d'un accident antérieur qu'avait été invoquée l'existence d'un nouvel accident du travail ; Attendu que, pour sa part, la SEPR fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que le bénéfice de la présomption d'imputabilité suppose établi par la victime, autrement que par ses seules déclarations, qu'elle a subi une lésion au temps et au lieu du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour décider que M. Y... avait été victime d'un accident du travail le 14 septembre 1983, s'est fondée sur une attestation d'un collègue de travail qui s'était borné à reproduire les doléances de la victime et sur un certificat médical établi quatre ans après les faits par un médecin qui n'en avait pas été témoin direct ou indirect et qui n'avait pu que reproduire les affirmations de M. Y... quant à la fixation de la date de la survenance de la lésion, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale (ancien), et alors, d'autre part, que la survenance de simples douleurs lombaires au temps et lieu du travail, dès lors qu'elle ne fait l'objet d'aucune constatation médicale immédiate, ne constitue pas un accident du travail, qu'en l'espèce, il résultait précisément des circonstances de la cause que M. Y... n'avait consulté un médecin que le lendemain du prétendu accident et que le médecin avait conclu à une rechute d'un précédent accident du travail, que, dans ces conditions, la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article L. 415 susvisé, décider que les douleurs prétendument ressenties par M. Y..., le 14 septembre 1983, constituaient un accident du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève que les déclarations de M. Y... étaient corroborées par les témoignages d'un camarade de travail et d'un ingénieur de la SEPR ainsi que par un certificat médical qui, malgré son caractère tardif, établissait l'existence d'une hernie discale, en relation avec les douleurs lombaires apparues le 14 septembre 1983 ; qu'elle en a déduit, par une f

appréciation de fait, qu'était établie la réalité d'une lésion, survenue de manière soudaine, au temps et au lieu du travail, et présumée imputable à celui-ci, peu important que le salarié n'ait pas fait la déclaration de l'accident dans le délai prévu à l'article L. 472 du Code de la sécurité sociale (ancien), cette circonstance n'étant pas de nature à le priver du bénéfice de la présomption ; D'où il suit que les griefs des pourvois ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Constatations suffisantes - Déclaration tardive - Portée.


Références :

Code de la sécurité sociale L415, L472 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 oct. 1989, pourvoi n°87-19298

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-19298
Numéro NOR : JURITEXT000007090553 ?
Numéro d'affaire : 87-19298
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-12;87.19298 ?
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