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12/10/1989 | FRANCE | N°87-14153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 87-14153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Y... Patrick DI NOCERA, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA

COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Y... Patrick DI NOCERA, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; Attendu que M. Di Z... ayant demandé à être exonéré du ticket modérateur pour le traitement orthopédique qu'il suit, la caisse primaire centrale d'assurance maladie qui lui a opposé un refus au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'une thérapeutique particulièrement coûteuse au sens de l'article L. 286-1, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, sa participation résiduelle s'élevant à une somme inférieure à celle fixée par le décret n° 80-8 du 8 janvier 1980, pendant la période de référence de six mois prévue par ce texte ; que saisi du recours de l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une mesure d'expertise technique dans les formes du décret du 7 janvier 1959 afin de vérifier si l'intéressé devait recevoir des soins dans le cadre d'une affection longue et coûteuse au sens de l'article L. 286 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère particulièrement coûteux de la thérapeutique, seul contesté en l'espèce, et qui doit être apprécié en fonction des décomptes de frais, ne constitue pas une question d'ordre médical relative à l'état du malade, seule susceptible de donner lieu à la procédure d'expertise médicale prévue par le décret du 7 janvier 1959, le tribunal a violé le texte

susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence,

la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité de Toulon ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-14153
Date de la décision : 12/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Caractère coûteux d'une thérapeutique (non).


Références :

Décret 59-160 du 07 janvier 1959 art. 1er

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 21 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1989, pourvoi n°87-14153


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14153
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